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18/03/1992 | FRANCE | N°88-43221

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 1992, 88-43221


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Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Agen, 3 mai 1988), que MM. Y... et X... ont été engagés verbalement par la direction départementale des Postes et télécommunications du Lot-et-Garonne en qualité de distributeurs d'imprimés publicitaires sans adresse ; qu'ayant été licenciés, ils ont saisi le conseil de prud'hommes de demandes en paiement de diverses indemnités ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré la juridiction prud'homale compétente, alors, selon le pourvoi, que la compétence que l'article L. 511-1 du

Code du travail reconnaît aux conseils de prud'hommes à l'égard des personnes des ser...

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Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Agen, 3 mai 1988), que MM. Y... et X... ont été engagés verbalement par la direction départementale des Postes et télécommunications du Lot-et-Garonne en qualité de distributeurs d'imprimés publicitaires sans adresse ; qu'ayant été licenciés, ils ont saisi le conseil de prud'hommes de demandes en paiement de diverses indemnités ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré la juridiction prud'homale compétente, alors, selon le pourvoi, que la compétence que l'article L. 511-1 du Code du travail reconnaît aux conseils de prud'hommes à l'égard des personnes des services publics employés dans les conditions du droit privé, ne s'étend pas à ceux de ces personnels qui participent directement au service public ; qu'en l'espèce, le service de distribution d'imprimés sans adresse, à l'exécution duquel participaient directement MM. Y... et X... en assurant la distribution de ces imprimés, était exploité en régie directe par l'administration des Postes et télécommunications, qui est un service public administratif, de sorte que l'arrêt a violé l'article L. 511-1 précité et la loi des 16 et 24 août 1790 ;

Mais attendu que l'arrêt relève que les deux salariés avaient été engagés par contrats ne comportant aucune clause exorbitante du droit commun et effectuaient un travail confié à l'administration des Postes, sans que celle-ci en ait le monopole, par des entreprises faisant concurremment appel à des entreprises privées ou à leur propre personnel ; qu'ayant ainsi exactement énoncé que les deux salariés ne participaient pas à l'exécution du service public et étaient employés dans les conditions du droit privé, la cour d'appel a, à bon droit, décidé que, par application des dispositions de l'article L. 511-1 du Code du travail, la juridiction prud'homale était compétente ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 88-43221
Date de la décision : 18/03/1992
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

PRUD'HOMMES - Compétence matérielle - Service public - Agents et employés d'un service public - Postes et télécommunications - Exécution d'une tâche ne faisant pas l'objet d'un monopole

SEPARATION DES POUVOIRS - Service public - Agents et employés d'un service public - Postes et télécommunications - Absence de clause exorbitante du droit commun - Compétence judiciaire

PRUD'HOMMES - Compétence matérielle - Service public - Agents et employés d'un service public - Postes et télécommunications - Absence de clause exorbitante de droit commun

SEPARATION DES POUVOIRS - Service public - Agents et employés d'un service public - Postes et télécommunications - Exécution d'une tâche ne faisant pas l'objet d'un monopole

Ne participent pas à l'exécution du service public et sont employés dans les conditions du droit privé des salariés engagés par l'administration des Postes pour distribuer des imprimés sans adresse, dès lors que leur contrat ne comporte aucune clause exorbitante du droit commun et qu'ils effectuent un travail confié à cette administration par des entreprises faisant concurremment appel à des entreprises privées ou à leur propre personnel. Par application des dispositions de l'article L. 511-1 du Code du travail, la juridiction prud'homale est donc compétente pour juger le litige né à l'occasion de ce contrat de travail.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Agen, 03 mai 1988


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 18 mar. 1992, pourvoi n°88-43221, Bull. civ. 1992 V N° 201 p. 124
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1992 V N° 201 p. 124

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Cochard
Avocat général : Avocat général :M. Kessous
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Zakine
Avocat(s) : Avocat :la SCP Lemaitre et Monod.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:88.43221
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