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Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Agen, 3 mai 1988), que MM. Y... et X... ont été engagés verbalement par la direction départementale des Postes et télécommunications du Lot-et-Garonne en qualité de distributeurs d'imprimés publicitaires sans adresse ; qu'ayant été licenciés, ils ont saisi le conseil de prud'hommes de demandes en paiement de diverses indemnités ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré la juridiction prud'homale compétente, alors, selon le pourvoi, que la compétence que l'article L. 511-1 du Code du travail reconnaît aux conseils de prud'hommes à l'égard des personnes des services publics employés dans les conditions du droit privé, ne s'étend pas à ceux de ces personnels qui participent directement au service public ; qu'en l'espèce, le service de distribution d'imprimés sans adresse, à l'exécution duquel participaient directement MM. Y... et X... en assurant la distribution de ces imprimés, était exploité en régie directe par l'administration des Postes et télécommunications, qui est un service public administratif, de sorte que l'arrêt a violé l'article L. 511-1 précité et la loi des 16 et 24 août 1790 ;
Mais attendu que l'arrêt relève que les deux salariés avaient été engagés par contrats ne comportant aucune clause exorbitante du droit commun et effectuaient un travail confié à l'administration des Postes, sans que celle-ci en ait le monopole, par des entreprises faisant concurremment appel à des entreprises privées ou à leur propre personnel ; qu'ayant ainsi exactement énoncé que les deux salariés ne participaient pas à l'exécution du service public et étaient employés dans les conditions du droit privé, la cour d'appel a, à bon droit, décidé que, par application des dispositions de l'article L. 511-1 du Code du travail, la juridiction prud'homale était compétente ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi