La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/03/1992 | FRANCE | N°90-87609

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 17 mars 1992, 90-87609


CASSATION PARTIELLE sans renvoi sur le pourvoi formé par :
- X... Sévère,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Fort-de-France, chambre correctionnelle, du 8 novembre 1990 qui, pour fraudes électorales, l'a condamné à 10 000 francs d'amende ainsi qu'à des réparations civiles.
LA COUR,
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article L. 115 du Code électoral, des articles 679 à 688 du Code de procédure pénale, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base léga

le :
" en ce que la Cour s'est, par voie de confirmation du jugement entrepris, ...

CASSATION PARTIELLE sans renvoi sur le pourvoi formé par :
- X... Sévère,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Fort-de-France, chambre correctionnelle, du 8 novembre 1990 qui, pour fraudes électorales, l'a condamné à 10 000 francs d'amende ainsi qu'à des réparations civiles.
LA COUR,
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article L. 115 du Code électoral, des articles 679 à 688 du Code de procédure pénale, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale :
" en ce que la Cour s'est, par voie de confirmation du jugement entrepris, déclarée compétente pour statuer sur les faits poursuivis, en déclarant applicable aux faits de la cause l'article L. 115 du Code électoral ;
" aux motifs adoptés des premiers juges que le procureur de la République a fait état d'une requête adressée à la chambre criminelle de la Cour de Cassation le 7 décembre 1989, en vue de désigner la chambre d'accusation apte à instruire la procédure de fraude électorale intéressant X..., alors maire de la commune de Macouba, la chambre criminelle ayant désigné à cette fin la chambre d'accusation de Basse-Terre, selon arrêt du 21 février 1990 ; que le procureur de la République sollicite que le Tribunal de céans se déclare incompétent au profit de la juridiction de Basse-Terre compte tenu du caractère indivisible des faits reprochés aux divers prévenus ; qu'il n'y a pas lieu pour le Tribunal de se déclarer incompétent, l'article L. 115 du Code électoral excluant toute application des articles 679 à 688 dès lors que les délits reprochés ont aux dires du plaignant eu pour but unique de favoriser ou de combattre une candidature, quels qu'aient été les divers moyens employés pour parvenir à ce résultat ;
" alors que l'exclusion prévue par l'article L. 115 du Code électoral du privilège de juridiction institué par les articles 679 à 688, pour les infractions à but électoral, implique que l'infraction poursuivie soit commise à l'occasion d'une élection et donc que la campagne électorale soit ouverte et les candidatures déclarées ; que la Cour, qui, tenue, pour vérifier sa compétence, d'examiner si ces conditions étaient réunies, s'est implicitement contentée de retenir les déclarations du plaignant se fondant sur des infractions commises lors du scrutin des élections européennes du 17 juin 1989, bien qu'il résultât tant des termes de la requête en désignation que de ses propres constatations que les faits poursuivis et sanctionnés avaient été commis à l'occasion de la révision annuelle des listes électorales (février et mars 1989) et donc hors de la période de la campagne électorale de juin 1989 visée tant dans la citation directe que par les constatations du jugement et de l'arrêt attaqué, ce qui excluait en conséquence l'application de l'article L. 115, a privé sa décision de base légale " ;
Vu lesdits articles ;
Attendu que la chambre d'accusation, désignée par la chambre criminelle de la Cour de Cassation en application de l'article 681 du Code de procédure pénale, est seule compétente pour instruire sur les faits qui lui sont ainsi déférés ; que les dispositions de ce texte sont d'ordre public et qu'il est du devoir des juridictions d'en faire, même d'office, assurer le respect ;
Attendu que, par exploit du 18 décembre 1989, Jean-Pierre Y..., partie civile, a fait citer devant le tribunal correctionnel de Fort-de-France Sévère X..., maire de la commune de Macouba, sous la prévention de fraudes électorales commises à l'occasion des élections européennes du 17 juin 1989 ;
Attendu que, devant les premiers juges, le ministère public a fait valoir qu'à raison des mêmes faits, il avait, sur le fondement de l'article 681 du Code de procédure pénale, présenté à la Cour de Cassation une requête en désignation de juridiction, dont copie avait été versée à la procédure, et que, par arrêt du 21 février 1990, la chambre criminelle avait désigné la chambre d'accusation de la cour d'appel de Basse-Terre pour être chargée de l'information ; que, par jugement du 30 avril 1990, le tribunal correctionnel, estimant que les faits dénoncés entraient dans les prévisions de l'article L. 115 du Code électoral, a retenu sa compétence et a déclaré X... coupable ;
Attendu que, sur les appels tant du prévenu que du ministère public et de la partie civile, la cour d'appel a confirmé le jugement entrepris ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu le principe et le texte susénoncé ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs, sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens proposés :
CASSE ET ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Fort-de-France, en date du 8 novembre 1990, mais en ses seules dispositions condamnant X...pour fraudes électorales, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et attendu qu'il ne reste rien à juger ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 90-87609
Date de la décision : 17/03/1992
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

CRIMES ET DELITS COMMIS PAR DES MAGISTRATS ET CERTAINS FONCTIONNAIRES - Magistrats, préfets ou maires - Chambre d'accusation désignée par la chambre criminelle - Citation directe de la partie civile devant une juridiction correctionnelle - Juridiction correctionnelle - Compétence (non)

CRIMES ET DELITS COMMIS PAR DES MAGISTRATS ET CERTAINS FONCTIONNAIRES - Désignation de la juridiction chargée de l'instruction ou du jugement - Caractère d'ordre public

Lorsque, à raison de faits pour lesquels la chambre criminelle a, en application de l'article 681 du Code de procédure pénale, désigné une chambre d'accusation pour être chargée de l'information, une partie civile ne saurait saisir directement, pour ces mêmes faits, une juridiction correctionnelle ; celle-ci doit se déclarer incompétente.


Références :

Code de procédure pénale 679, 681

Décision attaquée : Cour d'appel de Fort-de-France (chambre correctionnelle), 08 novembre 1990


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 17 mar. 1992, pourvoi n°90-87609, Bull. crim. criminel 1992 N° 115 p. 305
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1992 N° 115 p. 305

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Zambeaux, conseiller le plus ancien faisant fonction
Avocat général : Avocat général :M. Perfetti
Rapporteur ?: Rapporteur :Mme Ferrari
Avocat(s) : Avocats :la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, la SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:90.87609
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award