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Sur le moyen unique :
Attendu sur les six premières branches que la cour d'appel (Paris, 22 mars 1990) a d'abord relevé que le 16 février 1984 M. Alain Y..., Mme X... et M. Philippe Y... ont notifié tous trois, en leur qualité de propriétaires indivis d'une maison située au Plessis-Trévise, un congé valant offre de vente aux époux Z..., locataires ; qu'elle a ensuite estimé, par une appréciation souveraine, que cet acte témoignait, de la part de ceux qui en avaient pris l'initiative, d'une volonté de se conduire en héritier pur et simple de la succession du père de M. Alain Y... dont dépendait l'immeuble, et qu'il impliquait donc une acceptation tacite et irrévocable par ce dernier, de la même succession, privant ainsi de tout effet la renonciation souscrite ultérieurement par lui ; qu'enfin même si le commandement de payer délivré aux locataires, le 1er mars 1988, à la requête de Mme X... et de M. Philippe Y... doit être considéré comme un acte conservatoire, l'action en constatation de la résolution de la location pour non-paiement de loyers, s'analyse en un acte d'administration impliquant le consentement de tous les indivisaires ; que c'est donc à bon droit que la cour d'appel a estimé cette action irrecevable, pour avoir été exercée sans le concours de l'un d'entre eux, M. Alain Y... ;
Et attendu, sur la septième branche, qu'il ne résulte ni des énonciations de l'arrêt, ni des écritures des parties, que les prétentions qui y sont contenues, aient été soutenues en appel ; que le moyen est donc nouveau, de ce chef, et que mélangé de fait et de droit, il est irrecevable ;
Qu'il s'ensuit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi