REJET du pourvoi formé par :
- X... Georges,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Lyon, 4e chambre, en date du 19 mars 1991 qui, pour exercice illégal de la médecine, l'a condamné à 20 000 francs d'amende et à des réparations civiles.
LA COUR,
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, 6.3 a et 7 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 4 du Code pénal, L. 372 du Code de la santé publique, 2.1° de l'arrêté ministériel du 6 janvier 1962, et des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué, recevant le conseil départemental de l'Ordre des médecins du Rhône, le syndicat national des médecins ostéothérapeutes, le syndicat national des médecins spécialisés en rééducation et réadaptation fonctionnelle a déclaré le prévenu coupable du délit d'exercice illégal de la médecine, et l'a condamné de ce chef au paiement d'une amende de 20 000 francs ;
" aux motifs que le prévenu reconnaît exercer habituellement la profession d'ostéopathe, que le caractère habituel de cet exercice résulte de l'apposition d'une plaque à son nom portant la mention 'ostéopathe', à l'entrée de son domicile où il reçoit des patients ;
" que les traitements dits d'ostéopathie, selon l'arrêté du 6 janvier 1962, ne peuvent être effectués que par des docteurs en médecine, selon l'article L. 372.1° du Code de la santé publique ;
" qu'en pratiquant ces traitements sans être titulaire du diplôme exigé ou équivalent, le prévenu s'est rendu coupable du délit d'exercice illégal de la profession de médecin ;
" alors que, d'une part, toute infraction doit être définie en termes clairs et précis, pour exclure l'arbitraire et permettre au prévenu de connaître quels agissements sont répréhensibles ; que l'article 2.1° de l'arrêté du 6 janvier 1962 qui proscrit la pratique, d'une façon générale de tous traitements dits d'ostéopathie , par les non-titulaires du diplôme en médecine, sans préciser ou définir ce qu'est un traitement d'ostéopathie, sa nature, les prescriptions ou manipulations qu'ils impliquent, l'ostéopathie n'ayant aucune définition légale par ailleurs, ne met pas le juge pénal en mesure de déterminer l'élément matériel de l'infraction, en raison du caractère vague et imprécis dudit article de l'arrêté ministériel, qui est en conséquence entaché d'illégalité, au regard des principes et textes susvisés, et ne peut par suite servir de fondement légal à la condamnation prononcée ;
" alors que, d'autre part, et en toute hypothèse, la profession d'ostéopathe, dont ni l'exercice ni le titre ne sont prohibés ou protégés par aucun texte, ne répond à aucune définition légale pénale, ne peut emporter la présomption que celui qui s'en réclame a pratiqué tous les traitements dits d'ostéopathie, tels qu'ils sont visés nommément par l'article 2.1° de l'arrêté du 6 janvier 1962 ; qu'en se contentant d'énoncer que le prévenu exerçant habituellement la profession d'ostéopathe, avait pratiqué tous les traitements dits d'ostéopathie visés par l'arrêté du 6 janvier 1962, pour entrer en voie de condamnation à son encontre, sans avoir constaté qu'il avait pratiqué soit la mobilisation forcée des articulations, ou la réduction de déplacement osseux, ou encore des manipulations vertébrales ou caractérisé la pratique d'actes médicaux réprimés, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision, au regard des textes susvisés " ;
Attendu que pour déclarer le prévenu coupable d'exercice illégal de la médecine la juridiction du second degré retient que Georges X..., qui n'est pas titulaire du diplôme de docteur en médecine, donne habituellement ses soins à des patients en pratiquant sur eux des manipulations articulaires, vertébrales ou crâniennes après avoir procédé à des diagnostics dits ostéopathiques ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs la cour d'appel a caractérisé sans insuffisance le délit prévu et défini en termes clairs et précis par l'article L. 372 du Code de la santé publique ;
Qu'en effet selon l'article 2.1° de l'arrêté du 6 janvier 1962 pris en vertu de ce texte par le ministre de la Santé publique après avis de l'Académie nationale de médecine toutes manipulations forcées des articulations ainsi que toutes manipulations vertébrales et tous les traitements dits d'ostéopathie ne peuvent être pratiqués que par les docteurs en médecine ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.