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Sur le moyen unique pris en sa première branche :
Vu les articles 106 de la loi n° 81-1160 du 30 décembre 1981, 3 du décret n° 82-307 du 2 avril 1982, 4, 7 et 8, des règles générales d'attribution de l'aide instituée en faveur des artisans et commerçants, approuvées par arrêté ministériel du 23 avril 1982 ;
Attendu qu'en vertu de ces textes, les commerçants et artisans peuvent, si leurs ressources sont inférieures à un plafond fixé par décret et lorsqu'ils cessent définitivement toute activité après l'âge de 60 ans sauf dispense résultant d'une inaptitude définitive à la poursuite de leur activité, bénéficier sur leur demande de l'indemnité de départ à la condition, d'une part, d'être adhérents depuis au moins 15 ans d'une caisse d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions commerciales ou artisanales à titre de commerçant ou d'artisan actif ou d'aide familial, d'autre part, d'avoir été chef d'entreprise artisanale ou commerciale pendant au moins 15 ans dont cinq dans l'entreprise dirigée au moment de la demande d'aide ; que le conjoint survivant qui poursuit l'activité précédemment exercée par l'autre époux peut, le cas échéant, cumuler avec son temps d'exploitation à titre personnel celui qu'avait effectué dans la même entreprise le conjoint décédé ; que le conjoint reprenant l'exploitation du fonds ou de l'entreprise du vivant de l'autre époux ne peut bénéficier du même cumul que s'il poursuit l'activité en raison d'une inaptitude notoire du titulaire à l'exercer ;
Attendu que Mme Marthe X... ayant repris à compter du 1er janvier 1973 le fonds artisanal de chemiserie précédemment exploité par son mari qui avait exercé à partir de cette date une activité de marchand forain, a sollicité de la caisse artisanale régionale d'assurance vieillesse, postérieurement au décès de son mari survenu le 11 février 1983, le bénéfice de l'indemnité de départ ; que pour lui reconnaître le droit à cette indemnité, l'arrêt attaqué énonce que l'intéressée, dès lors qu'elle poursuivait avant et en tout cas au moment et après le décès de son mari l'activité précédemment exercée par celui-ci, peut cumuler avec son temps d'exploitation à titre personnel celui qui a été effectué par le conjoint décédé dans la même entreprise ;
Qu'en statuant ainsi alors qu'en l'absence d'inaptitude notoire de l'époux prédécédé, le cumul des temps d'exploitation effectués dans la même entreprise respectivement par le conjoint survivant et par le conjoint prédécédé n'est possible que si le premier a poursuivi l'activité du second en raison du décès de celui-ci et à partir de ce décès, la cour d'appel a fait des textes susvisés une fausse application ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deux autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 juin 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon