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Attendu que l'arrêt attaqué ayant retenu la compétence de la juridiction de sécurité sociale et prononcé la remise des majorations de retard réclamées en application de l'article R. 213-7 du Code des assurances par l'Agence centrale des organismes de Sécurité sociale (ACOSS), pour versement tardif en janvier 1985 de la cotisation assise sur les primes d'assurance obligatoire des véhicules terrestres à moteur, à la société La Mutuelle du Poitou, celle-ci soutient qu'en sa première branche, le premier moyen du pourvoi formé par l'ACOSS contre cet arrêt est entaché de complexité ;
Sur la fin de non-recevoir proposée par la défense : (sans intérêt) ;
Sur le premier moyen :
Attendu que l'ACOSS fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir retenu la compétence de la juridiction de sécurité sociale pour connaître d'une demande de remise des majorations de retard appliquées pour versement tardif de la cotisation d'assurance maladie assise sur les primes d'assurance obligatoire des véhicules terrestres à moteur, alors, d'une part, que l'Agence centrale des organismes de Sécurité sociale ayant la qualité d'établissement public, et les tribunaux des affaires de sécurité sociale, juridictions d'exception, n'ayant pas reçu le pouvoir de contrôler ses décisions, le Tribunal puis la cour d'appel étaient incompétents pour connaître de la légalité d'une décision intervenue dans le cadre d'un différend opposant un assureur à l'agence à propos d'une remise éventuelle de majorations et ne pouvaient annuler sa décision, qu'au surplus les pouvoirs de remise en la matière ne sont octroyés que par des textes ponctuels et qu'en dehors d'une habilitation spécifique, le Tribunal puis la cour sur appel ne pouvaient légalement se prononcer sur la demande de remise qui leur était soumise en sorte qu'ont été violés les articles L. 142-1, L. 142-2, L. 225-1 et L. 225-2 du Code de la sécurité sociale, 13 de la loi des 16-24 août 1790, et le décret du 16 fructidor an III ; alors, d'autre part, que l'arrêt ne pouvait s'abstenir de répondre aux conclusions de l'ACOSS faisant valoir que, saisi de deux recours semblables, le Tribunal administratif de Paris avait, le 21 novembre 1985, reconnu sa compétence et statué au fond ; alors enfin que l'arrêt méconnaît l'autorité de la chose jugée s'attachant à l'arrêt d'irrecevabilité de la Cour de Cassation du 18 janvier 1989 et excluant définitivement la compétence des juridictions du contentieux de la sécurité sociale pour connaître de tels litiges et a violé les articles 1350 et 1351 du Code civil ;
Mais attendu, d'abord, que sans se prononcer sur la compétence, l'arrêt du 18 janvier 1989 s'est borné à déclarer irrecevable le pourvoi formé contre la décision de première instance ayant accordé à la société la Mutuelle du Poitou la remise des majorations litigieuses ; qu'en sa dernière branche, le moyen, qui invoque pour la première fois devant la Cour de Cassation l'autorité de la chose jugée s'attachant à cet arrêt, ne peut être accueilli ;
Attendu, ensuite, qu'après avoir rappelé qu'aux termes de l'article L. 142-1 du Code de la sécurité sociale, l'organisation du contentieux général de la sécurité sociale règle les différends auxquels donne lieu l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole et qui ne relèvent pas, par leur nature, d'un autre contentieux, la cour d'appel a exactement énoncé qu'il résultait de l'article 1er de l'ordonnance n° 67-706 du 21 août 1967 relative à l'organisation administrative et financière de la sécurité sociale, que l'ACOSS était comprise dans l'organisation générale de la sécurité sociale ; qu'ayant relevé que le litige concernait le recouvrement de la cotisation instituée par l'article 14 de ladite ordonnance au profit des régimes obligatoires d'assurance maladie et portait sur une décision de caractère individuel prise par l'ACOSS sur une demande de remise de majorations de retard envers un assureur redevable de cette cotisation, elle a décidé à bon droit que ce litige entrait dans la compétence des juridictions du contentieux général de la sécurité sociale ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le deuxième moyen :
Vu les articles 14 de l'ordonnance n° 67-706 du 21 août 1967, 2, 3 et 4 du décret n° 67-1211 du 22 décembre 1967 devenus les articles L. 213-1, R. 213-2, R. 213-3 et R. 213-7 du Code des assurances, ces derniers dans leur rédaction antérieure au décret n° 85-805 du 30 juillet 1985, ensemble l'article 8 de ce décret ;
Attendu qu'en vertu de ces textes, la cotisation due sur les primes d'assurance obligatoire des véhicules terrestres à moteur est recouvrée par l'assureur et reversée à l'ACOSS, suivant des modalités déterminées, dans les dix premiers jours de chaque trimestre, une majoration de 10 % à la charge de l'assureur étant appliquée à tout versement qui n'a pas été opéré à l'échéance fixée ;
Attendu que pour accorder à la société la Mutuelle du Poitou la remise des majorations de retard encourues pour versement tardif en janvier 1985 de la somme due au titre de la cotisation assise sur les primes d'assurance obligatoire des véhicules terrestres à moteur, l'arrêt attaqué énonce que si la disposition de l'article R. 213-8 du Code des assurances, issue du décret du 30 juillet 1985, qui permet aux assureurs de présenter à l'ACOSS une demande gracieuse de réduction ou de remise des majorations de retard n'est pas rétroactive, il n'en reste pas moins qu'aucun texte ne s'opposait auparavant à la présentation d'une telle requête, le décret du 24 mars 1972 donnant la possibilité de formuler celle-ci en cas de bonne foi ;
Attendu cependant, d'une part, que les majorations de retard étant de même nature que les cotisations, leur remise totale ou partielle ne peut être accordée par les juridictions du contentieux général de la sécurité sociale en l'absence d'un texte qui la prévoit expressément ; que, d'autre part, le décret n° 72-230 du 24 mars 1972, applicable au recouvrement des cotisations du régime général acquittées par les employeurs et au recouvrement des cotisations d'allocations familiales dues à titre personnel par les employeurs et travailleurs indépendants, est étranger au litige ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, tout en ayant relevé que, conformément à l'article 8 du décret n° 85-805 du 30 juillet 1985, les dispositions de l'article R. 213-8 nouveau du Code des assurances étaient inapplicables en l'espèce, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le troisième moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 mai 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges