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11/03/1992 | FRANCE | N°91-82162

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 11 mars 1992, 91-82162


REJET du pourvoi formé par :
- X... Manuel,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Versailles, chambre correctionnelle, en date du 21 mars 1991, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs de non-respect de la signalisation et de dégradation de la voie publique, a prononcé sur les intérêts civils.
LA COUR,
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 425 et 426 du Code de procédure pénale, 593 du même Code, défaut de motifs, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a dÃ

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REJET du pourvoi formé par :
- X... Manuel,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Versailles, chambre correctionnelle, en date du 21 mars 1991, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs de non-respect de la signalisation et de dégradation de la voie publique, a prononcé sur les intérêts civils.
LA COUR,
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 425 et 426 du Code de procédure pénale, 593 du même Code, défaut de motifs, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable l'exception d'irrecevabilité de l'action civile de la commune de Châteaufort ;
" aux motifs qu'après l'arrêt définitif de la cour d'appel de Paris, rejetant les exceptions et moyens de défense soulevés par X... et consacrant le principe de sa responsabilité à l'égard de la ville de Châteaufort, le tribunal de police de Versailles n'était plus saisi que de la fixation des indemnités dues à la partie civile ; que le Tribunal devait donc rejeter comme irrecevables les exceptions soulevées devant lui par X..., la recevabilité et le bien-fondé en son principe de l'action civile ayant été définitivement admis, par décision ayant force de chose jugée ;
" alors que la partie civile régulièrement citée qui ne comparaît pas ou n'est pas représentée à l'audience est considérée comme se désistant de sa constitution de partie civile ; qu'en l'espèce, il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué que la partie civile ne s'est aucunement manifestée entre le 17 juillet 1985 et le 24 septembre 1987 et a ainsi établi l'intention de se désister de sa constitution de partie civile ; que, par suite, l'action civile exercée sur citation de la commune de Châteaufort en date du 27 septembre 1987 apparaît irrecevable et qu'ainsi, la cour d'appel a violé l'article 425 du Code de procédure pénale " ;
Attendu que l'arrêt de la cour d'appel de Paris, en date du 22 juin 1989, devenu définitif après rejet du pourvoi en cassation du demandeur, a acquis l'autorité de la chose jugée tant en ce qui concerne la recevabilité que le bien-fondé de l'action civile de la commune de Châteaufort ; qu'au surplus les dispositions de l'article 425 du Code de procédure pénale sont sans application en cause d'appel ;
Que, dès lors, le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 386 du nouveau Code de procédure civile, 2, 3, 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs et manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable l'exception de péremption d'instance sans aucune justification ;
" alors que le demandeur faisait valoir dans un chef péremptoire de ses conclusions d'appel auquel la Cour a omis de répondre précisément que la péremption d'instance de 2 années prévue à l'article 386 du Code de procédure civile était encourue et devait frapper l'instance civile litigieuse dans la mesure où la partie civile n'a accompli aucun acte entre le 17 juillet 1985 et le 24 septembre 1987 " ;
Attendu que c'est vainement que le moyen critique l'irrecevabilité, prononcée par l'arrêt attaqué, de l'exception de péremption d'instance ;
Qu'en effet il résulte du second alinéa de l'article 10 du Code de procédure pénale que seules obéissent aux règles de la procédure civile, lorsqu'il a été statué sur l'action publique, les mesures d'instruction ordonnées par le juge pénal sur les intérêts civils ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 91-82162
Date de la décision : 11/03/1992
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

1° ACTION CIVILE - Extinction - Désistement - Présomption - Partie civile régulièrement citée - Partie civile non comparante ni représentée en appel - Article 425 du Code de procédure pénale - Domaine d'application (non).

1° Les dispositions de l'article 425 du Code de procédure pénale sont sans application en cause d'appel (1).

2° ACTION CIVILE - Règles de la procédure civile applicable après décision sur l'action publique - Péremption d'instance (non).

2° L'exception de péremption d'instance ne peut être accueillie en matière pénale dès lors que l'article 10, alinéa 2, du Code de procédure pénale ne rend applicables les règles de la procédure civile, après décision sur l'action publique, qu'aux mesures d'instruction ordonnées par le juge pénal sur les seuls intérêts civils (2).


Références :

Code de procédure civile 386
Code de procédure pénale 10 al. 2 nouveau
Code de procédure pénale 425

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (chambre correctionnelle), 21 mars 1991

CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1983-04-13 , Bulletin criminel 1983, n° 99, p. 228 (cassation). CONFER : (2°). (2) Cf. Chambre criminelle, 1986-05-28 , Bulletin criminel 1986, n° 182, p. 466 (rejet) ;

Chambre criminelle, 1990-03-29 , Bulletin criminel 1990, n° 137 (1°), p. 365 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 11 mar. 1992, pourvoi n°91-82162, Bull. crim. criminel 1992 N° 109 p. 285
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1992 N° 109 p. 285

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Diémer, conseiller le plus ancien faisant fonction
Avocat général : Avocat général :M. Robert
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Jorda
Avocat(s) : Avocats :MM. Choucroy, Le Prado

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:91.82162
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