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Vu la connexité, joint les pourvois n°s 91-60.160 à 91-60.163 ;
Sur le premier moyen des pourvois n°s 91-60.162 et 91-60.163 :
Attendu que, par jugement du 2 avril 1991, le tribunal d'instance de Roubaix a annulé les élections du comité d'entreprise de la société La Redoute qui se sont déroulées au sein de cette entreprise ;
Attendu que la société La Redoute fait grief au jugement attaqué d'avoir ainsi statué alors qu'aux termes de l'article R. 433-4 du Code du travail, le tribunal d'instance statue en dernier ressort sur simple avertissement donné à l'avance à toutes les parties intéressées ; qu'en prononçant l'annulation du scrutin du 14 mars 1991 sans que ni le syndicat CGC, ni la totalité des candidats élus, défendeurs nécessaires à l'instance aient été régulièrement convoqués à celle-ci, le jugement a violé l'article R. 433-4 du Code du travail ;
Mais attendu qu'au cas où l'avertissement prévu à l'article R. 433-4 du Code du travail n'a pas été donné à toutes les parties intéressées, la nullité ne peut être demandée à l'appui d'un pourvoi en cassation que par celles à l'égard desquelles les prescriptions de la loi n'ont pas été observées, ce qui n'est pas le cas de la société La Redoute ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le premier moyen des pourvois n°s 91-60.162 et 91-60.163 et le second moyen des pourvois n°s 91-60.160 et 91-60.161 :
Attendu que l'employeur et la CFDT font encore grief au jugement d'avoir ainsi statué alors, d'une part, qu'une modalité d'exercice du vote peut valablement être adoptée par l'employeur en l'absence d'accord unanime des organisations syndicales ; que le jugement attaqué a tenu pour inapplicable l'adoption par la société de papier de couleur pour les bulletins du seul fait de l'absence d'accord unanime conclu sur cette modalité du vote ; qu'en statuant ainsi bien qu'aucune atteinte portée au secret du vote du fait de l'impression de bulletins aux couleurs différentes, n'ait été alléguée, le Tribunal a violé les articles L. 433-2 et L. 433-13 du Code du travail ; alors, d'autre part, que la faible différenciation de couleurs de certains des bulletins de vote ne constitue une irrégularité qu'à la condition d'avoir entraîné une confusion dans l'esprit de l'électeur ; qu'en considérant la faible différence de couleurs de certains bulletins comme une cause d'annulation de l'élection sans préciser les bulletins concernés ni constater que cet élément aurait empêché les électeurs d'exercer leur choix de façon éclairée entre les listes de candidats en présence, le Tribunal n'a pas justifié légalement sa décision au regard de l'article L. 433-13 du Code du travail ; alors, enfin, qu'en tout état de cause, les irrégularités dans le déroulement des opérations électorales ne peuvent entraîner l'annulation de l'élection que lorsqu'elles ont eu pour effet de fausser le résultat du scrutin ; qu'en se bornant à relever que les couleurs faiblement différenciées de certains bulletins de vote " ont pu avoir une influence sur le résultat de l'élection " sans rechercher si le résultat du scrutin du 14 mars 1991 avait effectivement été faussé par cette prétendue
irrégularité, le Tribunal a statué par un motif dubitatif et n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 433-13 du Code du travail ;
Mais attendu qu'en vertu des principes généraux du droit électoral, l'égalité des candidats doit être assurée dans les élections professionnelles ; que cette égalité se traduit en principe par l'utilisation de bulletins blancs pour tous les candidats comme le prévoit l'article 66 du Code électoral en matière d'élections politiques ; qu'il ne peut être fait exception à ce principe dans l'intérêt des électeurs, que lorsque le justifient des circonstances particulières constatées soit par le protocole préélectoral, soit par le juge saisi d'une contestation portant sur l'organisation des élections ;
Attendu que le tribunal d'instance saisi d'une demande d'annulation des élections des délégués du personnel et des membres du comité d'entreprise qui ont eu lieu le 14 mars 1991 au sein de la société La Redoute, ayant constaté que le protocole d'accord établi le 17 janvier 1991 en vue de ces élections n'avait pas été signé par le syndicat Force ouvrière, en a déduit, à bon droit, qu'à défaut d'accord de toutes les parties concernées la clause de ce protocole prévoyant l'emploi de papiers de couleur pour le vote n'était pas applicable ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois