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11/03/1992 | FRANCE | N°90-19498

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 11 mars 1992, 90-19498


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Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué (Versailles, 29 mars 1990), que, sur les poursuites de saisie immobilière engagées par le Crédit foncier de France contre les époux Y...
X... à qui il avait consenti un prêt, un jugement d'un tribunal de grande instance a, à la requête de ceux-ci, annulé la procédure en relevant que, compte tenu des négligences qu'il aurait commises dans les conditions d'octroi et de réalisation du prêt, cet organisme ne pouvait valablement prétendre justifier d'une créance certaine, liquide et exigible ; que le

Crédit foncier de France a interjeté appel ;

Attendu qu'il est fait grief à l...

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Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué (Versailles, 29 mars 1990), que, sur les poursuites de saisie immobilière engagées par le Crédit foncier de France contre les époux Y...
X... à qui il avait consenti un prêt, un jugement d'un tribunal de grande instance a, à la requête de ceux-ci, annulé la procédure en relevant que, compte tenu des négligences qu'il aurait commises dans les conditions d'octroi et de réalisation du prêt, cet organisme ne pouvait valablement prétendre justifier d'une créance certaine, liquide et exigible ; que le Crédit foncier de France a interjeté appel ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir infirmé le jugement alors qu'en ne recherchant pas si, comme il était soutenu, le Crédit foncier de France n'avait pas commis des fautes dans l'établissement des conditions d'octroi et de réalisation du prêt, la cour d'appel aurait violé les articles 551, 673, 727, 728 du Code de procédure civile, et 1134, alinéa 3, du Code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel relève que le principe même de la créance du saisissant n'est pas contestable, et que les époux Y...
X... ne justifiaient, en l'état, d'aucune créance de dommages-intérêts certaine, liquide et exigible permettant d'opérer une compensation ;

Que, dès lors, en se déterminant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a enfreint aucun des textes visés au moyen ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 90-19498
Date de la décision : 11/03/1992
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

SAISIE IMMOBILIERE - Créancier poursuivant - Négligences - Négligence dans l'octroi d'un prêt au débiteur saisi - Effet

SAISIE IMMOBILIERE - Nullité - Négligences du créancier dans l'octroi d'un prêt au débiteur saisi - Condition

Une procédure de saisie immobilière ne peut être annulée en relevant les négligences commises par le créancier dans les conditions d'octroi et de réalisation du prêt ayant servi à l'acquisition du bien, dès lors que le principe même de la créance du saisissant n'est pas contestable et que les débiteurs ne justifiaient d'aucune créance de dommages-intérêts certaine, liquide et exigible permettant d'opérer une compensation.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 29 mars 1990


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 11 mar. 1992, pourvoi n°90-19498, Bull. civ. 1992 II N° 82 p. 41
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1992 II N° 82 p. 41

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Devouassoud, conseiller le plus ancien non empêché faisant fonction. -
Avocat général : Avocat général :M. Tatu
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Chartier
Avocat(s) : Avocats :la SCP Waquet, Farge et Hazan, la SCP Célice et Blancpain.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:90.19498
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