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Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 468 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon le jugement attaqué, que, sur une requête d'injonction de payer présentée par M. X..., une ordonnance rendue par un juge d'un tribunal d'instance a condamné M. et Mme Y... à lui payer une certaine somme ; que ceux-ci ont formé opposition ; que, statuant sur l'opposition, le jugement, après avoir relevé que M. X... avait été convoqué mais n'avait pas comparu, a déclaré non avenue l'ordonnance d'injonction de payer, débouté M. X... de sa demande, prononcé la résolution de la vente intervenue entre les parties et ordonné la restitution des sommes qu'il avait déjà reçues ;
Qu'en statuant ainsi, sans s'expliquer sur une lettre qui lui avait été adressée par un huissier de justice l'avisant de ce que M. X... demandait un report d'audience, au motif qu'il était dans l'impossibilité de s'y présenter en raison d'une hospitalisation, et sans rechercher si celui-ci invoquait un motif légitime, le Tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la deuxième branche du moyen ;
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 26 avril 1990, entre les parties, par le tribunal d'instance de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Montfort