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11/03/1992 | FRANCE | N°90-18150

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 11 mars 1992, 90-18150


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Sur le moyen unique :

Attendu que la société Pascal, qui avait été chargée par la société Biterroise de plâtres et constructions (SBPC), entrepreneur principal, déclarée ensuite en liquidation des biens, de la fourniture de panneaux de façade en vue de la construction d'un immeuble, fait grief à l'arrêt attaqué (Montpellier, 26 avril 1990) de la débouter de son action en paiement direct dirigée contre l'Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF), maître de l'ouvrage, alors, selon le moyen, 1°) que dans

le cas où la demande d'acceptation du sous-traitant et d'agrément des conditio...

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Sur le moyen unique :

Attendu que la société Pascal, qui avait été chargée par la société Biterroise de plâtres et constructions (SBPC), entrepreneur principal, déclarée ensuite en liquidation des biens, de la fourniture de panneaux de façade en vue de la construction d'un immeuble, fait grief à l'arrêt attaqué (Montpellier, 26 avril 1990) de la débouter de son action en paiement direct dirigée contre l'Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF), maître de l'ouvrage, alors, selon le moyen, 1°) que dans le cas où la demande d'acceptation du sous-traitant et d'agrément des conditions de paiement est présentée après la conclusion du marché, le silence du maître de l'ouvrage, gardé pendant 21 jours à compter de la réception, vaut acceptation du sous-traitant et agrément des conditions de paiement ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 2-III du Code des marchés publics ; 2°) qu'en excipant de ce que la demande n'avait pas été présentée avant l'exécution de ses prestations par la société Pascal, la cour d'appel a ajouté à la loi une condition qu'elle ne comporte pas, et, partant, violé, par fausse application, l'article 2 du Code des marchés publics ;

Mais attendu que les dispositions de l'article 2 du Code des marchés publics précisant que la demande d'acceptation du sous-traitant et d'agrément des conditions de paiement doit être adressée au maître de l'ouvrage, par le titulaire du marché, avec divers documents qui sont énumérés, la cour d'appel, qui a retenu que l'entrepreneur principal n'avait pas fait accepter la société Pascal en qualité de sous-traitant, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 90-18150
Date de la décision : 11/03/1992
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

CONTRAT D'ENTREPRISE - Sous-traitant - Action en paiement - Paiement direct par le maître de l'ouvrage - Conditions - Acceptation du sous-traitant par le maître de l'ouvrage - Demande présentée par l'entrepreneur principal

MARCHE PUBLIC - Sous-traitant - Paiement direct par le maître de l'ouvrage - Conditions - Acceptation du sous-traitant par le maître de l'ouvrage - Demande présentée par l'entrepreneur principal

Les dispositions de l'article 2 du Code des marchés publics précisant que la demande d'acceptation du sous-traitant et d'agrément des conditions de paiement doit être adressée au maître de l'ouvrage, par le titulaire du marché, avec divers documents qui sont énumérés, justifie légalement sa décision déboutant un sous-traitant de son action en paiement direct dirigée contre le maître de l'ouvrage la cour d'appel qui retient que l'entrepreneur principal n'avait pas fait accepter le sous-traitant.


Références :

Code des marchés publics 2

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 26 avril 1990


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 11 mar. 1992, pourvoi n°90-18150, Bull. civ. 1992 III N° 80 p. 48
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1992 III N° 80 p. 48

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Senselme
Avocat général : Avocat général :M. Vernette
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Beauvois
Avocat(s) : Avocats :la SCP Boré et Xavier, la SCP Desaché et Gatineau.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:90.18150
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