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11/03/1992 | FRANCE | N°89-40992

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 1992, 89-40992


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Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 122-12 du Code du travail ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué et la procédure que, par jugement du 3 avril 1984, le tribunal de commerce de Brest a prononcé la liquidation de biens de la société Nettoyage mécanique et désigné Me X... en qualité de syndic ; que ce dernier a licencié l'ensemble du personnel avec dispense de préavis le 13 avril 1984 ; que, le 14 mai 1984, le fonds de commerce de la société Nettoyage mécanique a été cédé par adjudication à la Compagnie technique des pétroles, laquelle a embauché la plu

part des salariés licenciés ; que l'ASSEDIC de Bretagne a refusé de payer aux intéressé...

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Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 122-12 du Code du travail ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué et la procédure que, par jugement du 3 avril 1984, le tribunal de commerce de Brest a prononcé la liquidation de biens de la société Nettoyage mécanique et désigné Me X... en qualité de syndic ; que ce dernier a licencié l'ensemble du personnel avec dispense de préavis le 13 avril 1984 ; que, le 14 mai 1984, le fonds de commerce de la société Nettoyage mécanique a été cédé par adjudication à la Compagnie technique des pétroles, laquelle a embauché la plupart des salariés licenciés ; que l'ASSEDIC de Bretagne a refusé de payer aux intéressés les indemnités de licenciement au motif que leur contrat avait été transféré à la Compagnie technique des pétroles, en application de l'article L. 122-12 du Code du travail ;

Attendu que, pour condamner l'ASSEDIC de Bretagne à régler les indemnités de licenciement dues aux salariés concernés, la cour d'appel a énoncé que les contrats de travail, rompus le 13 avril 1984, n'étaient plus, au jour de l'adjudication le 14 mai 1984, des contrats en cours susceptibles de donner lieu à l'application de l'article L. 122-12 du Code du travail ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si les salariés avaient continué à exercer leurs fonctions au service de la société qui avait repris le fond, en application de leurs contrats antérieurs ce qui aurait rendu sans effet les licenciements prononcés par le syndic, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 décembre 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 89-40992
Date de la décision : 11/03/1992
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Cession de l'entreprise - Licenciement - Licenciement antérieur à la cession - Indemnité de licenciement - Embauchage des salariés par le cessionnaire - Poursuite du contrat - Recherche nécessaire

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Cession de l'entreprise - Licenciement - Licenciement antérieur à la cession - Effet

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Cession de l'entreprise - Continuation du contrat de travail - Conditions - Embauchage par le cessionnaire - Poursuite du contrat - Recherche nécessaire

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Indemnités - Indemnité de licenciement - Cession de l'entreprise - Embauchage de salariés par le cessionnaire - Poursuite du contrat - Recherche nécessaire

Ne donne pas de base légale à sa décision au regard de l'article L. 122-12 du Code du travail la cour d'appel qui condamne l'ASSEDIC à régler les indemnités de licenciement aux salariés d'une société mise en liquidation de biens, sans rechercher si ceux-ci avaient continué à exercer leurs fonctions au service de la société qui avait repris le fonds en application de leurs contrats antérieurs, ce qui aurait rendu sans effet les licenciements prononcés par le syndic.


Références :

Code du travail L122-12

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 15 décembre 1988

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1991-11-06 , Bulletin 1991, V, n° 475, p. 295 (rejet)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 11 mar. 1992, pourvoi n°89-40992, Bull. civ. 1992 V N° 170 p. 105
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1992 V N° 170 p. 105

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Cochard
Avocat général : Avocat général :M. Picca
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Renard-Payen
Avocat(s) : Avocats :M. Boullez, la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:89.40992
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