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Sur le premier moyen :
Vu les articles L. 434-6 du Code du travail et 809 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que le comité d'entreprise de la société Thomas et Danizan a désigné au cours de sa réunion le 14 décembre 1988 un expert-comptable pour l'assister au cours de l'examen annuel des comptes ; que la direction de la société s'est opposée à l'exécution de la mission de l'expert faisant valoir que celui-ci n'avait pas été régulièrement désigné ; que le comité d'entreprise a alors saisi le président du tribunal de grande instance, statuant en référé, afin qu'il ordonne à la société de remettre à l'expert les documents nécessaires à l'exercice de sa mission ;
Attendu que pour débouter le comité d'entreprise de sa demande, l'arrêt infirmatif attaqué a retenu que l'employeur, en invoquant la nullité de la décision du comité d'entreprise sur le choix de l'expert, qui n'avait pas fait l'objet d'une inscription formelle à l'ordre du jour, avait soulevé une contestation sérieuse de nature à entraîner l'incompétence du juge des référés ;
Attendu, cependant, que dans ses énonciations, l'arrêt a relevé que la désignation d'un expert-comptable figurait à l'ordre du jour du comité d'entreprise ; que, dès lors, en statuant comme elle l'a fait, alors que l'opposition de l'employeur à l'exécution de la mission de l'expert-comptable désigné par le comité d'entreprise, conformément à l'ordre du jour, en application de l'article L. 434-6 du Code du travail, constituait un trouble manifestement illicite qu'il convenait de faire cesser, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 mai 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux