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11/03/1992 | FRANCE | N°89-17264

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 1992, 89-17264


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Sur le premier moyen :

Vu les articles L. 434-6 du Code du travail et 809 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que le comité d'entreprise de la société Thomas et Danizan a désigné au cours de sa réunion le 14 décembre 1988 un expert-comptable pour l'assister au cours de l'examen annuel des comptes ; que la direction de la société s'est opposée à l'exécution de la mission de l'expert faisant valoir que celui-ci n'avait pas été régulièrement désigné ; que le comité d'entreprise a alors saisi le président du tribunal de grande instance, statuan

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Sur le premier moyen :

Vu les articles L. 434-6 du Code du travail et 809 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que le comité d'entreprise de la société Thomas et Danizan a désigné au cours de sa réunion le 14 décembre 1988 un expert-comptable pour l'assister au cours de l'examen annuel des comptes ; que la direction de la société s'est opposée à l'exécution de la mission de l'expert faisant valoir que celui-ci n'avait pas été régulièrement désigné ; que le comité d'entreprise a alors saisi le président du tribunal de grande instance, statuant en référé, afin qu'il ordonne à la société de remettre à l'expert les documents nécessaires à l'exercice de sa mission ;

Attendu que pour débouter le comité d'entreprise de sa demande, l'arrêt infirmatif attaqué a retenu que l'employeur, en invoquant la nullité de la décision du comité d'entreprise sur le choix de l'expert, qui n'avait pas fait l'objet d'une inscription formelle à l'ordre du jour, avait soulevé une contestation sérieuse de nature à entraîner l'incompétence du juge des référés ;

Attendu, cependant, que dans ses énonciations, l'arrêt a relevé que la désignation d'un expert-comptable figurait à l'ordre du jour du comité d'entreprise ; que, dès lors, en statuant comme elle l'a fait, alors que l'opposition de l'employeur à l'exécution de la mission de l'expert-comptable désigné par le comité d'entreprise, conformément à l'ordre du jour, en application de l'article L. 434-6 du Code du travail, constituait un trouble manifestement illicite qu'il convenait de faire cesser, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 mai 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 89-17264
Date de la décision : 11/03/1992
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

REPRESENTATION DES SALARIES - Comité d'entreprise - Attributions - Attributions consultatives - Organisation, gestion et marche générale de l'entreprise - Examen annuel des comptes - Recours à un expert-comptable - Opposition de l'employeur - Trouble manifestement illicite

PRUD'HOMMES - Référé - Mesures conservatoires ou de remise en état - Trouble manifestement illicite - Comité d'entreprise - Attributions consultatives - Organisation, gestion et marche générale de l'entreprise - Examen annuel des comptes - Recours à un expert-comptable - Opposition de l'employeur

L'opposition de l'employeur à l'exécution de la mission de l'expert-comptable désigné par le comité d'entreprise, conformément à l'ordre du jour, en application de l'article L. 434-6 du Code du travail, constitue un trouble manifestement illicite que le juge judiciaire, saisi en référé, doit faire cesser.


Références :

Code du travail L434-6
nouveau Code de procédure civile 809

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 18 mai 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 11 mar. 1992, pourvoi n°89-17264, Bull. civ. 1992 V N° 175 p. 108
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1992 V N° 175 p. 108

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Cochard
Avocat général : Avocat général :M. Picca
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Lecante
Avocat(s) : Avocats :la SCP Vier et Barthélemy, M. Delvolvé..

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:89.17264
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