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Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... est entrée au service de la société Fabrications mécaniques et électriques (S 2F) en 1951 en qualité d'employée de bureau et a été promue secrétaire puis secrétaire de direction ; qu'à la suite du décès du gérant de la société, Mme X... a été nommée le 20 février 1984, cogérante avec un autre ancien salarié retraité et a exerçé ces fonctions jusqu'au 15 octobre 1984 date à laquelle l'assemblée des associés a pris acte de sa démission ; que la société S 2 F ayant été reprise par la " société S 2F société anonyme " à compter du 1er octobre 1984, Mme X... est restée au service de cette société en qualité de secrétaire de direction ; que par lettre du 7 juin 1985 l'employeur a mis Mme X... en demeure d'assurer son travail et ses responsabilités suivant les directives et les instructions qui lui étaient données et que par lettre du 10 juin il lui a notifié une mise à pied de 3 jours ; que Mme X... a été licenciée le 21 juin ;
Sur les deuxième et troisième moyens : (sans intérêt) ;
Mais sur le premier moyen :
Vu les articles 1134 du Code civil et L. 121-1 du Code du travail ;
Attendu que pour débouter Mme X... de sa demande en paiement d'une indemnité de licenciement calculée sur son ancienneté dans la société, la cour d'appel a énoncé que dans ses fonctions de gérante qu'elle devait cumuler avec ses anciennes fonctions de salariée, Mme X... jouissait ainsi, comme elle en avait bénéficié au cours des mois précédant sa nomination à ces fonctions, d'une liberté d'action et de décision impliquant l'absence de tout lien de subordination envers un autre responsable de la société ; que ses fonctions de gérante n'ont fait qu'officialiser une situation de fait antérieure, en sorte que son contrat de travail initial s'est éteint en l'absence de tout lien de dépendance ; qu'il échet dès lors de considérer qu'au jour du rachat de la société S 2F par la société S 2F SA, Mme X... avait, comme l'a souligné le premier juge, perdu sa qualité de salariée ; que Mme X... a recouvré cette qualité au jour de la prise de ses fonctions au service d'un nouvel employeur et que les indemnités qu'elle réclame à la suite de son licenciement ne peuvent éventuellement être calculées qu'en fonction d'une ancienneté remontant seulement au jour où elle a repris ses fonctions au service de la société S 2F SA ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le contrat de travail se trouvait, en l'absence de convention contraire, suspendu pendant le temps d'exercice du mandat, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté Mme X... de sa demande en paiement d'une indemnité de licenciement, l'arrêt rendu le 14 octobre 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon