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Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. Bernard Y... avait assuré un véhicule automobile auprès des Mutuelles unies en déclarant qu'il en était le conducteur habituel pour un usage limité aux professions annexes à l'agriculture ; que, le 1er juin 1981, M. Eric Y..., qui venait d'être embauché comme monteur-électricien, et qui conduisait le véhicule pour se rendre à son travail, a provoqué un accident, dont il a été reconnu entièrement responsable et dans lequel Monique X... a été blessée ; qu'après avoir versé une provision à la victime, la compagnie d'assurances a invoqué la nullité du contrat pour fausse déclaration intentionnelle de l'assuré ; qu'un arrêt du 13 février 1986 a, notamment, prononcé la nullité du contrat d'assurance, dit que les Mutuelles unies avaient renoncé à se prévaloir de cette nullité à l'égard de la victime en lui versant une provision, et condamné les consorts Y... à rembourser à l'assureur les indemnités qu'il avait versées à la victime ; que, sur pourvoi des consorts Y..., cet arrêt a été cassé par la première chambre civile de la Cour de Cassation le 11 janvier 1989 en ce qu'il avait limité à la victime les effets de la renonciation par l'assureur à la nullité du contrat d'assurance sans s'expliquer sur les raisons pour lesquelles la compagnie d'assurances n'avait pas renoncé également à l'invoquer vis-à-vis de l'assuré lui-même ; que l'arrêt de renvoi attaqué (Angers, 6 avril 1990) a dit que les Mutuelles unies devaient garantir les consorts Y... ;
Attendu que les Mutuelles unies font grief à cet arrêt d'avoir ainsi statué alors, que, d'une part, compte tenu de la cassation partielle prononcée, il appartenait à la cour de renvoi de procéder à une recherche concrète de l'intention de renonciation de l'assureur à l'égard de l'assuré et qu'en se bornant à affirmer que la victime ne pouvait avoir plus de droits que l'assuré, la cour d'appel aurait violé l'article 624 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, d'autre part, en se contentant de déduire implicitement la renonciation de l'assureur à son droit d'invoquer la nullité de la police à l'égard de l'assuré de sa renonciation à l'égard de la victime, les juges de renvoi n'auraient pas légalement justifié leur décision au regard de l'article 1315 du Code civil ;
Mais attendu que la cour de renvoi, qui n'a pas méconnu ses pouvoirs, a constaté qu'à la suite de la cassation partielle prononcée, il y avait chose jugée sur la renonciation des Mutuelles unies à se prévaloir de la nullité du contrat d'assurance à l'égard de Monique X... ; qu'elle a justement déduit, dès lors qu'elle a écarté l'hypothèse d'un geste humanitaire en faveur de la seule victime, que la renonciation à l'égard de celle-ci valait également à l'égard de l'assuré ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi