.
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles 1907, alinéa 2, du Code civil, 4 de la loi du 28 décembre 1966 et 2 du décret du 4 septembre 1985 ;
Attendu que le taux de l'intérêt conventionnel doit être fixé par écrit ; que cette règle prescrite pour la validité même de la stipulation d'intérêt est d'application générale, et qu'il ne peut y être dérogé en matière d'intérêts afférents au solde débiteur d'un compte courant, sauf à ce que, à l'égard de ces intérêts, ses effets ne remontent pas au-delà de la date d'entrée en vigueur du décret susvisé, qui a déterminé le mode de calcul du taux effectif global lorsqu'il s'agit d'un découvert en compte ;
Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt déféré, qu'au mois de mars 1985, la Société générale a ouvert un compte-courant à la Société d'études polynésiennes ; que ce compte a présenté un solde débiteur à partir du 29 novembre 1985 ; qu'il a été clôturé le 11 juin 1987 ;
Attendu que, pour décider que la Société d'études polynésiennes était redevable, à l'égard de la Société générale, d'intérêts au taux conventionnel pour la période comprise entre l'apparition d'un découvert sur le compte et la clôture de celui-ci, l'arrêt retient " que la convention de compte-courant a été passée au mois de mars 1985, soit antérieurement à la publication du décret du 4 septembre 1985 et que l'appelante n'a pas protesté pendant 19 mois contre la passation en compte des intérêts nés de sa dette " ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, alors que le compte a été débiteur postérieurement à l'entrée en vigueur du décret du 4 septembre 1985, s'il existait un écrit entre les parties fixant le taux des intérêts applicables à ce découvert, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la deuxième branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 décembre 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles