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10/03/1992 | FRANCE | N°90-12524

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 10 mars 1992, 90-12524


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Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles 1907, alinéa 2, du Code civil, 4 de la loi du 28 décembre 1966 et 2 du décret du 4 septembre 1985 ;

Attendu que le taux de l'intérêt conventionnel doit être fixé par écrit ; que cette règle prescrite pour la validité même de la stipulation d'intérêt est d'application générale, et qu'il ne peut y être dérogé en matière d'intérêts afférents au solde débiteur d'un compte courant, sauf à ce que, à l'égard de ces intérêts, ses effets ne remontent pas au-delà de la date d'entrée e

n vigueur du décret susvisé, qui a déterminé le mode de calcul du taux effectif global lorsqu'il...

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Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles 1907, alinéa 2, du Code civil, 4 de la loi du 28 décembre 1966 et 2 du décret du 4 septembre 1985 ;

Attendu que le taux de l'intérêt conventionnel doit être fixé par écrit ; que cette règle prescrite pour la validité même de la stipulation d'intérêt est d'application générale, et qu'il ne peut y être dérogé en matière d'intérêts afférents au solde débiteur d'un compte courant, sauf à ce que, à l'égard de ces intérêts, ses effets ne remontent pas au-delà de la date d'entrée en vigueur du décret susvisé, qui a déterminé le mode de calcul du taux effectif global lorsqu'il s'agit d'un découvert en compte ;

Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt déféré, qu'au mois de mars 1985, la Société générale a ouvert un compte-courant à la Société d'études polynésiennes ; que ce compte a présenté un solde débiteur à partir du 29 novembre 1985 ; qu'il a été clôturé le 11 juin 1987 ;

Attendu que, pour décider que la Société d'études polynésiennes était redevable, à l'égard de la Société générale, d'intérêts au taux conventionnel pour la période comprise entre l'apparition d'un découvert sur le compte et la clôture de celui-ci, l'arrêt retient " que la convention de compte-courant a été passée au mois de mars 1985, soit antérieurement à la publication du décret du 4 septembre 1985 et que l'appelante n'a pas protesté pendant 19 mois contre la passation en compte des intérêts nés de sa dette " ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, alors que le compte a été débiteur postérieurement à l'entrée en vigueur du décret du 4 septembre 1985, s'il existait un écrit entre les parties fixant le taux des intérêts applicables à ce découvert, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la deuxième branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 décembre 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 90-12524
Date de la décision : 10/03/1992
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

BANQUE - Compte courant - Découvert - Intérêts - Taux - Taux conventionnel - Nécessité d'un écrit - Conditions - Entrée en vigueur du décret du 4 septembre 1985

COMPTE COURANT - Découvert en compte courant - Intérêts - Taux - Taux conventionnel - Nécessité d'un écrit - Conditions - Entrée en vigueur du décret du 4 septembre 1985

Le taux de l'intérêt conventionnel doit être fixé par écrit. Cette règle prescrite pour la validité même de la stipulation d'intérêt est d'application générale et il ne peut y être dérogé en matière d'intérêts afférents au solde débiteur d'un compte courant, sauf à ce que, à l'égard de ces intérêts, ses effets ne remontent pas au-delà de la date d'entrée en vigueur du décret n° 85-944 du 4 septembre 1985, qui a déterminé le mode de calcul du taux effectif global lorsqu'il s'agit d'un découvert en compte.. Ne donne dès lors pas de base légale à sa décision au regard des articles 1907, alinéa 2, du Code civil, 4 de la loi n° 66-1010 du 28 décembre 1966 et 2 du décret susvisé la cour d'appel qui, pour décider que le titulaire d'un compte courant était redevable d'intérêts au taux conventionnel à l'égard de sa banque, retient que la convention de compte courant a été passée antérieurement à la publication du décret du 4 septembre 1985 et que le titulaire du compte n'a pas protesté contre la passation en compte des intérêts nés de sa dette, alors que le compte ayant été débiteur postérieurement à l'entrée en vigueur du décret du 4 septembre 1985, il appartenait au juge de rechercher s'il existait un écrit entre les parties fixant le taux des intérêts applicables à ce découvert.


Références :

Code civil 1907 al. 2
Décret 85-944 du 04 septembre 1985
Loi 66-1010 du 28 décembre 1966 art. 4

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 12 décembre 1989

A RAPPROCHER : Chambre commerciale, 1991-03-05 , Bulletin 1991, IV, n° 94, p. 64 (cassation)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 10 mar. 1992, pourvoi n°90-12524, Bull. civ. 1992 IV N° 107 p. 77
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1992 IV N° 107 p. 77

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Bézard
Avocat général : Avocat général :M. Jéol
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Dumas
Avocat(s) : Avocats :M. Spinosi, la SCP Célice et Blancpain.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:90.12524
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