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05/03/1992 | FRANCE | N°90-13324

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 05 mars 1992, 90-13324


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Sur le moyen unique :

Attendu que M. X..., qui dirige un laboratoire d'analyses médicales, et fait appel au concours d'infirmières exerçant à titre libéral pour les prélèvements sanguins à effectuer au domicile des clients du laboratoire, a formé un recours contre la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Savoie d'assujettir ces infirmières au régime général ;

Attendu que la Caisse fait grief à l'arrêt attaqué (Chambéry, 25 janvier 1990) d'avoir dit cet assujettissement non justifié, alors, selon le moyen, que l'arrêt ne tire p

as les conséquences légales de ses propres constatations ; qu'en effet il en résulte ...

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Sur le moyen unique :

Attendu que M. X..., qui dirige un laboratoire d'analyses médicales, et fait appel au concours d'infirmières exerçant à titre libéral pour les prélèvements sanguins à effectuer au domicile des clients du laboratoire, a formé un recours contre la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Savoie d'assujettir ces infirmières au régime général ;

Attendu que la Caisse fait grief à l'arrêt attaqué (Chambéry, 25 janvier 1990) d'avoir dit cet assujettissement non justifié, alors, selon le moyen, que l'arrêt ne tire pas les conséquences légales de ses propres constatations ; qu'en effet il en résulte que les infirmières n'avaient pas le choix de leurs clients, qu'elles effectuaient les prélèvements sur instructions reçues en raison de l'organisation de secteurs mise en place par le docteur X..., choisissant les infirmières en raison de leur proximité du domicile des malades ; que la liberté prétendue des horaires de prélèvement et de remise des échantillons au laboratoire est fictive, compte tenu des sujétions concernant et les prélèvements et la conservation des produits prélevés, sang notamment ; que le paiement de l'acte par le canal du laboratoire, et non directement par le patient, conforte l'état de dépendance des infirmières dans le cadre de l'activité accessoire en cause et l'obligation corrélative d'assujettissement et de cotisation ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article L. 311-2 du Code de sécurité sociale ;

Mais attendu que la cour d'appel a relevé que les infirmières étaient libres d'accepter ou de refuser les interventions qui leur étaient demandées, qu'elles organisaient leur travail à leur convenance sans aucun contrôle du laboratoire, qu'elles utilisaient leur véhicule et leur matériel personnels, qu'elles agissaient sous leur propre responsabilité et étaient payées en fonction de leurs interventions et non selon un tarif forfaitaire établi par le laboratoire ; qu'elle a pu décider qu'il n'existait pas de lien de subordination entre les infirmières et le laboratoire ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 90-13324
Date de la décision : 05/03/1992
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE - Assujettissement - Personnes assujetties - Infirmières - Infirmières effectuant des prélèvements sanguins pour un laboratoire d'analyses médicales

PROFESSIONS MEDICALES ET PARAMEDICALES - Infirmières - Sécurité sociale - Assujettissement - Infirmières effectuant des prélèvements sanguins pour un laboratoire d'analyses médicales

Ne sont pas assujetties au régime général de la sécurité sociale faute de lien de subordination entre elles et un laboratoire d'analyses médicales les infirmières qui, chargées par ce laboratoire d'effectuer des prélèvements sanguins, sont libres d'accepter ou de refuser les interventions qui leur sont demandées, qui organisent leur travail à leur convenance sans aucun contrôle du laboratoire, qui utilisent leur véhicule et matériel personnels, qui agissent sous leur propre responsabilité et sont payées en fonction de leurs interventions, et non, selon un tarif forfaitaire établi par le laboratoire.


Références :

Code de la sécurité sociale L311-2

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry, 25 janvier 1990

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1990-12-20 , Bulletin 1990, V, n° 703, p. 426 (rejet)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 05 mar. 1992, pourvoi n°90-13324, Bull. civ. 1992 V N° 163 p. 101
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1992 V N° 163 p. 101

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Cochard
Avocat général : Avocat général :M. Kessous
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Pierre
Avocat(s) : Avocats :la SCP Rouvière, Lepître et Boutet, la SCP Matteï-Dawance.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:90.13324
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