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Sur le moyen unique :
Attendu que M. X..., qui dirige un laboratoire d'analyses médicales, et fait appel au concours d'infirmières exerçant à titre libéral pour les prélèvements sanguins à effectuer au domicile des clients du laboratoire, a formé un recours contre la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Savoie d'assujettir ces infirmières au régime général ;
Attendu que la Caisse fait grief à l'arrêt attaqué (Chambéry, 25 janvier 1990) d'avoir dit cet assujettissement non justifié, alors, selon le moyen, que l'arrêt ne tire pas les conséquences légales de ses propres constatations ; qu'en effet il en résulte que les infirmières n'avaient pas le choix de leurs clients, qu'elles effectuaient les prélèvements sur instructions reçues en raison de l'organisation de secteurs mise en place par le docteur X..., choisissant les infirmières en raison de leur proximité du domicile des malades ; que la liberté prétendue des horaires de prélèvement et de remise des échantillons au laboratoire est fictive, compte tenu des sujétions concernant et les prélèvements et la conservation des produits prélevés, sang notamment ; que le paiement de l'acte par le canal du laboratoire, et non directement par le patient, conforte l'état de dépendance des infirmières dans le cadre de l'activité accessoire en cause et l'obligation corrélative d'assujettissement et de cotisation ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article L. 311-2 du Code de sécurité sociale ;
Mais attendu que la cour d'appel a relevé que les infirmières étaient libres d'accepter ou de refuser les interventions qui leur étaient demandées, qu'elles organisaient leur travail à leur convenance sans aucun contrôle du laboratoire, qu'elles utilisaient leur véhicule et leur matériel personnels, qu'elles agissaient sous leur propre responsabilité et étaient payées en fonction de leurs interventions et non selon un tarif forfaitaire établi par le laboratoire ; qu'elle a pu décider qu'il n'existait pas de lien de subordination entre les infirmières et le laboratoire ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi