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Sur le second moyen :
Attendu qu'à la suite d'un contrôle, l'URSSAF a réintégré notamment dans l'assiette des cotisations dues au titre des années 1985 à 1987 par l'association entraide sociale de Seine-et-Marne Vacances soleil les allocations forfaitaires pour frais versées aux directeurs de placement ; que l'URSSAF fait grief au jugement attaqué d'avoir annulé ce redressement, alors, d'une part, que ce jugement a considéré à tort que les directeurs de placement répondaient à la définition de l'arrêté du 11 octobre 1976 et a donc méconnu les dispositions de ce texte ; alors, d'autre part, que les sommes à déduire de l'assiette des cotisations de sécurité sociale au titre des frais professionnels s'entendent de celles versées aux travailleurs salariés ou assimilés pour les couvrir des charges de caractère spécial inhérentes à la fonction ou à l'emploi, que, dans le cas de remboursements forfaitaires, la déduction est subordonnée à la justification par l'employeur de ce que les sommes sont destinées à couvrir des charges spéciales inhérentes à l'emploi et à leur utilisation conformément à leur objet, qu'en admettant le versement d'allocations forfaitaires de frais aux directeurs de placement en faisant état de justificatifs suffisants de frais spécifiques, sans préciser quels étaient ces frais et s'expliquer sur les charges spéciales qu'ils couvraient et sur l'utilisation effective de ces sommes, le Tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L.242-1 du Code de la sécurité sociale et 1er de l'arrêté du 26 mai 1975 ;
Mais attendu, d'une part, qu'en sa première branche, le moyen, qui critique un motif dépourvu d'incidence sur l'indemnisation des frais professionnels, est inopérant ; que d'autre part, ayant relevé que l'association avait versé aux débats les justificatifs des frais spécifiques exposés par les directeurs de placement, le Tribunal, sans avoir à s'expliquer davantage sur la nature et le montant de ces frais, dont les parties avaient été à même de discuter contradictoirement, a estimé que la preuve de l'utilisation effective des indemnités litigieuses à la couverture de frais inhérents à l'emploi était apportée ; qu'il a ainsi légalement justifié sa décision de ce chef ;
Mais sur le premier moyen :
Vu les articles L.242-1 du Code de la sécurité sociale et 1er et 2 de l'arrêté ministériel du 11 octobre 1976 ;
Attendu qu'en vertu du premier de ces textes, toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail sont soumises à cotisations ; qu'en application des deux autres, qui dérogent à cette règle générale et sont d'interprétation stricte, les cotisations de sécurité sociale sont calculées sur des bases forfaitaires en ce qui concerne les personnes recrutées à titre temporaire et non bénévole pour se consacrer exclusivement, dans les centres de vacances entendus au sens de l'arrêté du 19 mai 1975, les centres de loisirs pour mineurs et les maisons familiales de vacances, à l'encadrement des enfants durant les vacances scolaires, les congés professionnels ou les loisirs de ces enfants ;
Attendu que l'URSSAF ayant substitué à la base forfaitaire adoptée par l'association pour le calcul des cotisations dues sur la rémunération des directeurs de placement une base réelle, le jugement attaqué énonce, pour annuler le redressement correspondant, qu'il faut adapter le texte au mode de fonctionnement original de l'association, qu'il n'existe aucun intermédiaire entre le directeur de placement et les familles placées sous sa surveillance et que sa fonction répond donc à la définition du personnel d'encadrement posée par l'arrêté du 11 octobre 1976 ;
Qu'en statuant ainsi, tout en relevant que le système des familles d'accueil s'opposait de toute façon à un encadrement direct et permanent des enfants par le personnel de l'association, le Tribunal a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement du chef de la base de calcul des cotisations applicable aux directeurs de placement, le jugement rendu le 29 septembre 1989, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Melun ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Evry