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05/03/1992 | FRANCE | N°89-42408

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 05 mars 1992, 89-42408


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Sur le moyen unique :

Vu les articles 670-1 du nouveau Code de procédure civile et R. 517-7 du Code du travail ;

Attendu qu'aux termes du premier de ces textes, en cas de retour au secrétariat de la juridiction d'une lettre de notification qui n'a pu être remise à son destinataire, le secrétaire invite la partie à procéder par voie de signification ;

Attendu que pour déclarer irrecevable l'appel formé par la société SPIC, agissant en qualité de liquidateur de la société SNC SPIC et Cie à l'enseigne commerciale SDIM Antilles, l'arrêt attaqué énonc

e que les lettres recommandées portant notification du jugement aux sociétés en cause por...

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Sur le moyen unique :

Vu les articles 670-1 du nouveau Code de procédure civile et R. 517-7 du Code du travail ;

Attendu qu'aux termes du premier de ces textes, en cas de retour au secrétariat de la juridiction d'une lettre de notification qui n'a pu être remise à son destinataire, le secrétaire invite la partie à procéder par voie de signification ;

Attendu que pour déclarer irrecevable l'appel formé par la société SPIC, agissant en qualité de liquidateur de la société SNC SPIC et Cie à l'enseigne commerciale SDIM Antilles, l'arrêt attaqué énonce que les lettres recommandées portant notification du jugement aux sociétés en cause portent le cachet du 10 septembre 1987 et la mention " non réclamé, retour à l'envoyeur ", que la notification a bien été expédiée à l'adresse exacte, qu'il y a lieu de tenir pour valable les notifications par lettres recommandées à la date du 10 septembre 1987, que le délai d'appel a commencé à courir à cette date et que l'appel formé le 13 avril 1988 doit être déclaré irrecevable comme tardif ;

Qu'en statuant ainsi alors qu'elle avait relevé, d'une part, que les lettres recommandées n'avaient pas été remises à leur destinataire, d'autre part, que la signification par acte extra-judiciaire avait été effectuée le 18 mars 1988, la cour d'appel n'a pas tiré de ses propres énonciations les conséquences légales qui en résultaient au regard des textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 février 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Basse-Terre autrement composée


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 89-42408
Date de la décision : 05/03/1992
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

PRUD'HOMMES - Appel - Délai - Point de départ - Notification par lettre recommandée - Absence du destinataire - Lettre non retirée - Effet

PRUD'HOMMES - Procédure - Jugement - Notification - Lettre recommandée - Appel - Délai - Point de départ

APPEL CIVIL - Délai - Point de départ - Notification - Notification par lettre recommandée - Absence du destinataire - Lettre recommandée non retirée

JUGEMENTS ET ARRETS - Notification - Notification en la forme ordinaire - Lettre recommandée - Absence du destinataire - Lettre recommandée non retirée - Retour au secrétariat de la juridiction - Signification - Nécessité

PROCEDURE CIVILE - Notification - Notification en la forme ordinaire - Lettre recommandée - Absence du destinataire - Lettre recommandée non retirée - Retour au secrétariat de la juridiction - Signification - Nécessité

Lorsque les lettres recommandées de notification du jugement portent la mention " non réclamé, retour à l'envoyeur ", la partie procède sur invitation du secrétaire à la signification et le délai d'appel court à compter du jour de cette signification.


Références :

Code du travail R517-7
nouveau Code de procédure civile 670-1

Décision attaquée : Cour d'appel de Basse-Terre, 13 février 1989

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1990-05-29 , Bulletin 1990, V, n° 247, p. 147 (cassation), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 05 mar. 1992, pourvoi n°89-42408, Bull. civ. 1992 V N° 159 p. 99
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1992 V N° 159 p. 99

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Cochard
Avocat général : Avocat général :M. Kessous
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Zakine

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:89.42408
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