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Vu la connexité, joint les pourvois n°s 89-40.680 et 89-41.657 ;
Sur les divers moyens, réunis :
Attendu, selon les arrêts attaqués (Aix-en-Provence, 11 juillet 1988) et la procédure, que M. X... et M. Y..., après un premier litige prud'homal relatif à la rupture de leurs contrats de travail et ayant abouti à un jugement en date du 19 février 1986, ont à nouveau attrait leur ancien employeur, la société Delpia frères, dans l'intervalle déclarée en liquidation judiciaire, devant le conseil de prud'hommes ;
Attendu qu'ils font grief aux décisions d'avoir dit leurs demandes irrecevables, alors, selon les moyens, que l'application de l'article R. 516-1 du Code du travail aurait dû conduire la cour d'appel à renvoyer les demandeurs devant le conseil de prud'hommes ;
Mais attendu que l'arrêt relève, d'une part, que les juges du fond avaient été saisis des mêmes demandes que celles qui avaient été rejetées par le jugement du 19 février 1986, non frappé d'appel, d'autre part, que les salariés ont présenté devant la cour d'appel des demandes complémentaires ;
Qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel a, à bon droit, décidé, d'une part, de confirmer le jugement qui avait déclaré irrecevables, eu égard à l'autorité de la chose jugée, les demandes à nouveau soumises au conseil de prud'hommes, d'autre part, de déclarer irrecevables, par application des dispositions de l'article R. 516-1 du Code du travail, les demandes complémentaires formées devant elle, en l'absence d'un fondement né ou révélé postérieurement à la saisine initiale du conseil de prud'hommes ;
D'où il suit qu'aucun des moyens n'est fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois