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05/03/1992 | FRANCE | N°89-40680;89-41657

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 05 mars 1992, 89-40680 et suivant


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Vu la connexité, joint les pourvois n°s 89-40.680 et 89-41.657 ;

Sur les divers moyens, réunis :

Attendu, selon les arrêts attaqués (Aix-en-Provence, 11 juillet 1988) et la procédure, que M. X... et M. Y..., après un premier litige prud'homal relatif à la rupture de leurs contrats de travail et ayant abouti à un jugement en date du 19 février 1986, ont à nouveau attrait leur ancien employeur, la société Delpia frères, dans l'intervalle déclarée en liquidation judiciaire, devant le conseil de prud'hommes ;

Attendu qu'ils font grief aux décisions d'

avoir dit leurs demandes irrecevables, alors, selon les moyens, que l'application de l'a...

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Vu la connexité, joint les pourvois n°s 89-40.680 et 89-41.657 ;

Sur les divers moyens, réunis :

Attendu, selon les arrêts attaqués (Aix-en-Provence, 11 juillet 1988) et la procédure, que M. X... et M. Y..., après un premier litige prud'homal relatif à la rupture de leurs contrats de travail et ayant abouti à un jugement en date du 19 février 1986, ont à nouveau attrait leur ancien employeur, la société Delpia frères, dans l'intervalle déclarée en liquidation judiciaire, devant le conseil de prud'hommes ;

Attendu qu'ils font grief aux décisions d'avoir dit leurs demandes irrecevables, alors, selon les moyens, que l'application de l'article R. 516-1 du Code du travail aurait dû conduire la cour d'appel à renvoyer les demandeurs devant le conseil de prud'hommes ;

Mais attendu que l'arrêt relève, d'une part, que les juges du fond avaient été saisis des mêmes demandes que celles qui avaient été rejetées par le jugement du 19 février 1986, non frappé d'appel, d'autre part, que les salariés ont présenté devant la cour d'appel des demandes complémentaires ;

Qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel a, à bon droit, décidé, d'une part, de confirmer le jugement qui avait déclaré irrecevables, eu égard à l'autorité de la chose jugée, les demandes à nouveau soumises au conseil de prud'hommes, d'autre part, de déclarer irrecevables, par application des dispositions de l'article R. 516-1 du Code du travail, les demandes complémentaires formées devant elle, en l'absence d'un fondement né ou révélé postérieurement à la saisine initiale du conseil de prud'hommes ;

D'où il suit qu'aucun des moyens n'est fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 89-40680;89-41657
Date de la décision : 05/03/1992
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

PRUD'HOMMES - Procédure - Pluralité de demandes - Instance unique - Demande nouvelle dérivant du même contrat - Fondement né ou révélé postérieurement à la première instance - Absence - Irrecevabilité

PRUD'HOMMES - Procédure - Pluralité de demandes - Instance unique - Demande nouvelle dérivant du même contrat - Irrecevabilité - Cause connue lors du déroulement d'une précédente instance

CHOSE JUGEE - Identité de cause - Contrat de travail - Demande du salarié relative à la rupture du contrat - Demande ultérieure sur le même fondement

Sont irrecevables, d'une part, eu égard à l'autorité de chose jugée les demandes soumises à un conseil de prud'hommes qui a déjà statué sur ces demandes par un premier jugement et, d'autre part, par application des dispositions de l'article R. 516-1 du Code du travail, les demandes complémentaires en l'absence d'un fondement né ou révélé postérieurement à la saisine initiale du conseil de prud'hommes.


Références :

Code du travail R516-1

Décision attaquée : Cour d'Aix-en-Provence, 11 juillet 1988


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 05 mar. 1992, pourvoi n°89-40680;89-41657, Bull. civ. 1992 V N° 160 p. 99
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1992 V N° 160 p. 99

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Cochard
Avocat général : Avocat général :M. Kessous
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Zakine
Avocat(s) : Avocat :la SCP Vier et Barthélemy.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:89.40680
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