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Sur le moyen unique :
Attendu que les ambulances Archambeau ont, le 3 décembre 1987, conduit Mme X..., assurée sociale, de son domicile à la clinique du Parc Périgueux, en consultation post-opératoire ; que subrogées dans les droits de l'intéressée, elles avaient sollicité l'accord de la caisse primaire d'assurance maladie à la prise en charge des frais du transport, lequel leur avait été donné le 24 novembre 1987 ; que néanmoins l'organisme social a refusé, par décision notifiée le 15 juin 1988, le remboursement desdits frais, considérant que le transport litigieux n'entrait pas dans le cadre des conditions fixées par l'arrêté du 2 septembre 1955 et par circulaire ;
Attendu que la caisse primaire fait grief à la décision attaquée (tribunal des affaires de sécurité sociale de la Dordogne, 8 juin 1989) d'avoir accueilli le recours des ambulances Archambeau, alors, selon le moyen, d'une part, qu'elle avait avancé que l'erreur qu'elle avait commise en donnant son accord ne pouvait être génératrice d'un droit et ne pouvait être invoquée pour contraindre un organisme de sécurité sociale à verser des prestations en dehors des cas prévus par la réglementation ; qu'en omettant de répondre à ce moyen, le Tribunal a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, qu'en statuant par un motif qui laisse incertaine la base de la condamnation de la Caisse, il n'a pas légalement justifié sa décision ; alors, enfin, qu'il résulte de la combinaison de l'article 1er de l'arrêté du 2 septembre 1955 modifié et de l'article 7 des dispositions générales de la nomenclature des actes professionnels, tel qu'il résulte de l'arrêté du 27 mars 1972 modifié, que la caisse d'assurance maladie ne participe aux frais résultant de certains actes que si, après avis du contrôle médical, elle a préalablement accepté de les prendre en charge, sous réserve que l'assuré remplisse les conditions légales d'attribution des prestations ; qu'ainsi, en décidant que l'accord donné par erreur par la Caisse l'engageait, quand bien même le transport litigieux ne rentrait pas dans les prévisions de l'arrêté du 2 septembre 1955 modifié, le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Dordogne a violé par refus d'application les textes susvisés ;
Mais attendu que la décision de prise en charge de la Caisse, quel qu'en soit le mérite, liait cet organisme, étant constant qu'il l'avait prise en connaissance des conditions du transport et qu'il ne l'avait pas rapportée dans le délai du recours contentieux ; qu'ainsi la décision attaquée se trouve légalement justifiée ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi