REJET du pourvoi formé par :
- X... Gérard,
contre l'arrêt de la cour d'assises du Nord, en date du 25 juin 1991 qui, pour assassinat et tentatives d'assassinat, l'a condamné à 18 ans de réclusion criminelle et a prononcé la confiscation de l'arme saisie ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 231, 215 et 593 du Code de procédure pénale, excès de pouvoir, contradiction de motifs, violation des droits de la défense :
" en ce que la Cour et le jury ont été interrogés sur quatre infractions distinctes de tentatives d'assassinat sur les personnes de Didier Y... (questions nos 3-4), Pascal Y... (questions nos 5-6), Arlette Y... (questions nos 7-8), Nathalie X... (questions nos 9-10) et ont répondu affirmativement à ces quatre séries de questions ;
" alors, d'une part, que l'acte d'accusation, à savoir l'arrêt de renvoi du 10 juillet 1990, caractérise un seul acte de tentative d'assassinat visant un groupe unique de personnes, sur lesquelles l'accusé avait ouvert le feu dans un geste unique et dans un même instant de temps ; qu'en condamnant ainsi l'accusé du chef de quatre tentatives d'assassinat différentes, la cour d'assises a dépassé les limites de sa saisine, excédé ses pouvoirs, artificiellement accru la charge de l'accusation et violé les droits de la défense ;
" alors, d'autre part, que l'arrêt de condamnation ne retient à l'encontre de X... qu'une seule tentative d'assassinat, tentée en même temps sur les quatre victimes ; qu'il y a ainsi contradiction entre la réponse aux questions et l'arrêt de condamnation " ;
Attendu que l'arrêt de la chambre d'accusation a traduit Gérard X... devant la cour d'assises, notamment pour avoir... " tenté de donner volontairement la mort à Didier Y..., Pascal Y..., Arlette Y... et Nathalie X..., lesquelles tentatives, manifestées par un commencement d'exécution, n'ont été suspendues ou n'ont manqué leur effet que par des circonstances indépendantes de la volonté de leur auteur, avec cette circonstance que l'auteur a agi avec préméditation " ;
Attendu que, sur cette accusation, la Cour et le jury ont répondu affirmativement à quatre séries de questions distinctes portant, pour chacune des victimes retenues par l'arrêt de renvoi, d'une part, sur la tentative d'homicide volontaire, d'autre part, sur la circonstance aggravante de préméditation ;
Attendu que, si l'accusation était relative à des faits commis dans un même lieu, dans le même trait de temps et dans des conditions identiques, et aurait pu, dès lors, faire l'objet d'une seule question concernant les tentatives de meurtre et d'une seule question portant sur la circonstance aggravante de préméditation, le président n'a cependant méconnu aucune disposition de la loi en posant quatre séries de questions distinctes afin de permettre à la Cour et au jury de dire par des réponses séparées si une tentative d'assassinat avait bien été commise au préjudice de chacune des quatre victimes ;
Attendu qu'il ne saurait davantage être fait grief à l'arrêt de condamnation d'avoir repris la qualification d'une unique tentative d'assassinat dans la formulation retenue dans l'arrêt de renvoi, celle-ci n'étant nullement contradictoire avec la pluralité de victimes ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
REJETTE le pourvoi.