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Sur le premier moyen :
Vu l'article 5, alinéa 5, du décret du 30 septembre 1953 ;
Attendu que le locataire qui entend, soit contester le congé, soit demander le paiement d'une indemnité d'éviction, doit, à peine de forclusion, saisir le Tribunal avant l'expiration d'un délai de 2 ans, à compter de la date pour laquelle le congé a été donné ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 12 juin 1990), statuant sur renvoi après cassation, que la société Parimmo, propriétaire de locaux à usage commercial, donnés en location à la société Charvet, a fait délivrer à celle-ci congé pour le 1er octobre 1975, avec refus de renouvellement de bail et offre d'une indemnité d'éviction ; que les parties ont engagé des pourparlers qui ont duré jusqu'au 21 octobre 1977, date à laquelle la société Parimmo a fait savoir à la société Charvet que, faute d'avoir saisi le Tribunal dans le délai de forclusion, elle était devenue occupante sans droit ni titre ; que la société Parimmo a assigné la société Charvet pour faire constater la forclusion intervenue et obtenir la condamnation de l'occupante à payer une indemnité d'occupation ; que la société Charvet a réclamé reconventionnellement le paiement d'une indemnité d'éviction ;
Attendu que, pour accueillir la demande de la société Parimmo et débouter la société Charvet de ses prétentions, l'arrêt retient que la société Charvet ne rapporte pas la preuve que, de façon expresse et sans ambiguïté, la société Parimmo a renoncé au bénéfice du congé délivré pour le 1er octobre 1975 et n'est pas recevable à prétendre à une indemnité d'éviction, faute d'avoir saisi le Tribunal d'une telle demande dans le délai prévu par l'article 5 du décret du 30 septembre 1953 ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la forclusion édictée par l'article 5 du décret du 30 septembre 1953 ne concerne pas le refus de renouvellement avec offre d'une indemnité d'éviction, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 juin 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles