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04/03/1992 | FRANCE | N°90-18242

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 04 mars 1992, 90-18242


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Sur le premier moyen :

Vu l'article 5, alinéa 5, du décret du 30 septembre 1953 ;

Attendu que le locataire qui entend, soit contester le congé, soit demander le paiement d'une indemnité d'éviction, doit, à peine de forclusion, saisir le Tribunal avant l'expiration d'un délai de 2 ans, à compter de la date pour laquelle le congé a été donné ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 12 juin 1990), statuant sur renvoi après cassation, que la société Parimmo, propriétaire de locaux à usage commercial, donnés en location à la société Charvet, a fa

it délivrer à celle-ci congé pour le 1er octobre 1975, avec refus de renouvellement de bail et...

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Sur le premier moyen :

Vu l'article 5, alinéa 5, du décret du 30 septembre 1953 ;

Attendu que le locataire qui entend, soit contester le congé, soit demander le paiement d'une indemnité d'éviction, doit, à peine de forclusion, saisir le Tribunal avant l'expiration d'un délai de 2 ans, à compter de la date pour laquelle le congé a été donné ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 12 juin 1990), statuant sur renvoi après cassation, que la société Parimmo, propriétaire de locaux à usage commercial, donnés en location à la société Charvet, a fait délivrer à celle-ci congé pour le 1er octobre 1975, avec refus de renouvellement de bail et offre d'une indemnité d'éviction ; que les parties ont engagé des pourparlers qui ont duré jusqu'au 21 octobre 1977, date à laquelle la société Parimmo a fait savoir à la société Charvet que, faute d'avoir saisi le Tribunal dans le délai de forclusion, elle était devenue occupante sans droit ni titre ; que la société Parimmo a assigné la société Charvet pour faire constater la forclusion intervenue et obtenir la condamnation de l'occupante à payer une indemnité d'occupation ; que la société Charvet a réclamé reconventionnellement le paiement d'une indemnité d'éviction ;

Attendu que, pour accueillir la demande de la société Parimmo et débouter la société Charvet de ses prétentions, l'arrêt retient que la société Charvet ne rapporte pas la preuve que, de façon expresse et sans ambiguïté, la société Parimmo a renoncé au bénéfice du congé délivré pour le 1er octobre 1975 et n'est pas recevable à prétendre à une indemnité d'éviction, faute d'avoir saisi le Tribunal d'une telle demande dans le délai prévu par l'article 5 du décret du 30 septembre 1953 ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la forclusion édictée par l'article 5 du décret du 30 septembre 1953 ne concerne pas le refus de renouvellement avec offre d'une indemnité d'éviction, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 juin 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 90-18242
Date de la décision : 04/03/1992
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

BAIL COMMERCIAL - Procédure - Prescription - Prescription biennale - Domaine d'application - Action en paiement d'une indemnité d'éviction

BAIL COMMERCIAL - Indemnité d'éviction - Offre - Offre par le bailleur - Portée - Action en paiement - Prescription biennale - Application (non)

BAIL COMMERCIAL - Renouvellement - Refus - Refus comportant offre d'indemnité d'éviction - Demande en paiement - Prescription biennale - Application (non)

La forclusion édictée par l'article 5, alinéa 5, du décret n° 53-960 du 30 septembre 1953 ne concerne pas le refus de renouvellement avec offre d'une indemnité d'éviction.


Références :

Décret 53-960 du 30 septembre 1953 art. 5, al. 5

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen, 12 juin 1990

DANS LE MEME SENS : Chambre civile 3, 1987-04-01 Bull, III, n° 66, p. 39 (cassation)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 04 mar. 1992, pourvoi n°90-18242, Bull. civ. 1992 III N° 70 p. 42
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1992 III N° 70 p. 42

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Senselme
Avocat général : Avocat général :M. Mourier
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Vaissette
Avocat(s) : Avocats :la SCP Boré et Xavier, la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:90.18242
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