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03/03/1992 | FRANCE | N°90-16420

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 03 mars 1992, 90-16420


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Sur le moyen unique :

Attendu qu'il résulte des énonciations des juges du fond que M. X..., et Mme Y..., époux communs en biens, étaient titulaires d'un bail à ferme venant à expiration le 30 septembre 1990, après qu'ils eurent tous deux atteint l'âge de la retraite ; qu'un congé avec refus de renouvellement leur ayant été délivré en application de l'article L. 411-64, alinéa 2, du Code rural, Mme Y... a sollicité en justice, l'autorisation de céder, malgré le refus de M. X..., le bail à leur fils, conformément aux dispositions de l'alinéa 6 du même article

; que l'arrêt attaqué (Versailles, 5 avril 1990), intervenu après le prononcé d...

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Sur le moyen unique :

Attendu qu'il résulte des énonciations des juges du fond que M. X..., et Mme Y..., époux communs en biens, étaient titulaires d'un bail à ferme venant à expiration le 30 septembre 1990, après qu'ils eurent tous deux atteint l'âge de la retraite ; qu'un congé avec refus de renouvellement leur ayant été délivré en application de l'article L. 411-64, alinéa 2, du Code rural, Mme Y... a sollicité en justice, l'autorisation de céder, malgré le refus de M. X..., le bail à leur fils, conformément aux dispositions de l'alinéa 6 du même article ; que l'arrêt attaqué (Versailles, 5 avril 1990), intervenu après le prononcé du divorce entre M. X... et Mme Y..., a autorisé la cession du bail litigieux, qui dépendait alors de l'indivision postcommunautaire, en vertu de l'article 815-5 du Code civil ;

Attendu que M. X... reproche à la cour d'appel d'avoir ainsi statué en tenant pour inéluctable la perte du bail par défaut de renouvellement, et en préjugeant ainsi du résultat de l'instance en contestation de congé engagée par lui, de sorte qu'elle aurait privé sa décision de base légale, en ne caractérisant pas l'existence d'une nécessité contraignante, dans l'intérêt commun, de nature à justifier l'autorisation demandée ;

Mais attendu que l'article L. 411-64 du Code rural permet au bailleur de refuser le renouvellement du bail au preneur ayant atteint l'âge de la retraite, tout en réservant à ce dernier la faculté de céder ce bail à un de ses enfants qui peut alors se prévaloir du droit à renouvellement ; que la cour d'appel a constaté que la seule issue ouverte à l'indivision existant entre M. X... et Mme Y... pour que demeure à son actif la valeur patrimoniale de l'exploitation commune, était le transfert de celle-ci au profit de l'enfant des intéressés ; qu'elle en a déduit, par une appréciation souveraine, que le refus de M. X... de souscrire à cette cession de bail, seule alternative possible au refus de renouvellement, mettait en péril l'intérêt commun des indivisaires et qu'il y avait donc lieu d'autoriser Mme Y... à réaliser cette opération, sans le concours de son coïndivis ; que l'arrêt attaqué est donc légalement justifié ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 90-16420
Date de la décision : 03/03/1992
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

INDIVISION - Vente - Absence de consentement de certains indivisaires - Autorisation - Mise en péril de l'intérêt commun - Appréciation souveraine

POUVOIRS DES JUGES - Appréciation souveraine - Indivision - Absence de consentement de certains indivisaires - Mise en péril de l'intérêt commun

C'est par une appréciation souveraine qu'une cour d'appel constatant que la seule issue ouverte à une indivision, pour que demeure à son actif la valeur patrimoniale de l'exploitation agricole commune est le transfert de celle-ci au profit de l'enfant des indivisaires, en déduit que le refus de l'un d'eux de lui céder leur bail, seule alternative possible au refus de renouvellement opposé par le bailleur au preneur ayant atteint l'âge de la retraite, met en péril l'intérêt commun des indivisaires, de sorte qu'il y a lieu d'autoriser l'autre indivisaire à réaliser cette cession sans le concours de son coindivis.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 05 avril 1990

A RAPPROCHER : Chambre civile 3, 1983-05-10 , Bulletin 1983, III, n° 113, p. 89 (rejet); Chambre civile 1, 1984-02-14 , Bulletin 1984, I, n° 62, p. 52 (rejet)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 03 mar. 1992, pourvoi n°90-16420, Bull. civ. 1992 I N° 71 p. 48
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1992 I N° 71 p. 48

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Massip, conseiller doyen faisant fonction
Avocat général : Avocat général :M. Gaunet
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Bernard de Saint-Affrique
Avocat(s) : Avocats :MM. Cossa, Choucroy.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:90.16420
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