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03/03/1992 | FRANCE | N°89-10698

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 03 mars 1992, 89-10698


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Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 25 novembre 1988), que M. X... a été tué dans la collision de la voiture automobile qu'il conduisait et d'un autre véhicule ; qu'un prélèvement sanguin a été immédiatement opéré sur sa personne, mais que le procureur de la République, estimant que la faute de M. X... avait été la cause unique de l'accident, a classé le dossier sans suite, sans faire procéder à l'analyse prévue par l'article 88 du Code des débits de boissons ; que la compagnie La Cité, assureur de M. X..

., après avoir versé une indemnité à Mme Veuve X..., a soutenu que cette carence ...

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Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 25 novembre 1988), que M. X... a été tué dans la collision de la voiture automobile qu'il conduisait et d'un autre véhicule ; qu'un prélèvement sanguin a été immédiatement opéré sur sa personne, mais que le procureur de la République, estimant que la faute de M. X... avait été la cause unique de l'accident, a classé le dossier sans suite, sans faire procéder à l'analyse prévue par l'article 88 du Code des débits de boissons ; que la compagnie La Cité, assureur de M. X..., après avoir versé une indemnité à Mme Veuve X..., a soutenu que cette carence du procureur de la République, tenu d'ordonner l'analyse sanguine prévue par le texte précité, l'avait privée de toute possibilité de démontrer l'état d'imprégnation alcoolique dans lequel se trouvait M. X... au moment de l'accident, et de faire valoir l'exclusion de garantie dont elle bénéficiait ; qu'elle a assigné l'agent judiciaire du Trésor en réparation de ce préjudice sur le fondement de l'article L. 781-1 du Code de l'organisation judiciaire ; que la cour d'appel l'a déboutée de cette demande ;

Attendu que la compagnie La Cité fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, que, d'une part, la cour d'appel a violé l'article 88 du Code du débits de boissons en décidant que l'analyse du taux d'alcoolémie de M. X..., que ce texte rendait obligatoire, n'était pas indispensable en l'espèce ; que, d'autre part, l'arrêt qui constate l'erreur ainsi commise par le procureur de la République, d'où résultait l'existence d'une faute grave, n'a pas tiré les conséquences légales de ses énonciations ;

Mais attendu que le texte précité n'ayant pas pour objet de permettre la détermination de la garantie due par l'assureur, la cour d'appel appréciant les obligations du procureur de la République au regard de l'action publique qu'il a pour mission d'exercer, a exactement décidé que ce magistrat n'était pas tenu de faire procéder à l'examen sollicité par la compagnie La Cité ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 89-10698
Date de la décision : 03/03/1992
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

ETAT - Responsabilité - Responsabilité du fait du fonctionnement défectueux du service de la justice - Accident de la circulation - Analyse sanguine du taux d'alcoolémie - Examen sollicité par l'assureur - Obligation pour le procureur de la République d'y procéder (non)

ASSURANCE (règles générales) - Garantie - Exclusion - Accident de la circulation - Analyse sanguine du taux d'alcoolémie - Analyse prescrite par l'article 88 du Code des débits de boissons - Objet - Détermination de la garantie (non)

L'article 88 du Code des débits de boissons qui prescrit une analyse sanguine du taux d'alcoolémie n'a pas pour objet de permettre la détermination de la garantie due par l'assureur. Il s'ensuit que, saisie, sur le fondement de l'article L. 781-1 du Code de l'organisation judiciaire, d'une demande en réparation du préjudice qu'aurait subi l'assureur de l'auteur d'un accident de la circulation du fait de la carence du procureur de la République qui n'avait pas ordonné cette analyse, une cour d'appel, appréciant les obligations de ce magistrat au regard de l'action publique qu'il a pour mission d'exercer, décide exactement qu'il n'était pas tenu de faire procéder à l'examen sollicité par l'assureur.


Références :

Code de l'organisation judiciaire L781-1
Code des débits de boissons 88

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 25 novembre 1988


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 03 mar. 1992, pourvoi n°89-10698, Bull. civ. 1992 I N° 68 p. 47
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1992 I N° 68 p. 47

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Massip, conseiller doyen faisant fonction
Avocat général : Avocat général :M. Gaunet
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Grégoire
Avocat(s) : Avocats :la SCP Defrénois et Levis, la SCP Ancel et Couturier-Heller.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:89.10698
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