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02/03/1992 | FRANCE | N°90-86713

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 02 mars 1992, 90-86713


REJET des pourvois formés par :
- X... Jean-Luc,
- Y... Isabelle,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Rouen, chambre correctionnelle, en date du 30 octobre 1990, qui, pour infraction à la législation sur les débits de boissons, les a condamnés chacun à la peine de 2 000 francs d'amende et a ordonné la fermeture définitive de l'établissement exploité.
LA COUR,
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu le mémoire produit commun aux demandeurs ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 4 du Code pénal, de l'article L.

55 du Code des débits de boissons, des articles 591 et 593 du Code de procédure pé...

REJET des pourvois formés par :
- X... Jean-Luc,
- Y... Isabelle,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Rouen, chambre correctionnelle, en date du 30 octobre 1990, qui, pour infraction à la législation sur les débits de boissons, les a condamnés chacun à la peine de 2 000 francs d'amende et a ordonné la fermeture définitive de l'établissement exploité.
LA COUR,
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu le mémoire produit commun aux demandeurs ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 4 du Code pénal, de l'article L. 55 du Code des débits de boissons, des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Isabelle Y... et Jean-Luc X... coupables d'avoir exploité un débit de boissons alors qu'ils avaient été condamnés, moins de 5 ans auparavant, pour infraction à la législation des stupéfiants ;
" alors, de première part, que l'incapacité édictée par l'article L. 55 du Code des débits de boissons frappe les individus condamnés à 1 mois d'emprisonnement pour infraction à la législation des stupéfiants ; que la loi pénale étant d'interprétation restrictive, la condamnation, base de l'incapacité, doit s'entendre d'une condamnation à l'emprisonnement ferme et ne saurait être étendue aux condamnations assorties du sursis simple et que dès lors la condamnation du 21 août 1984 prononcée à l'encontre d'Isabelle Y..., assortie intégralement du sursis, ne pouvait constituer l'incapacité visée à l'article L. 55 du Code des débits de boissons ;
" alors, de seconde part, qu'il se déduit des énonciations de l'arrêt que l'exploitation d'un débit de boissons consiste à assurer la direction effective de l'établissement, non seulement par sa présence, mais également par une activité régulière de gestion, de comptabilité et d'entretien du commerce et que l'arrêt qui n'a pas relevé à l'encontre de chacun des deux prévenus les éléments constitutifs d'une telle activité caractérisant l'exploitation au sens de l'article L. 55 du Code des débits de boissons, n'a pas légalement justifié sa décision de condamnation ;
" alors de, troisième part, que, comme le soutenaient les prévenus dans leurs conclusions et comme cela ressort des pièces versées aux débats, le commerce litigieux était un commerce de bar-restaurant-alimentation ; que Mlle Y... faisait valoir qu'elle avait exploité le restaurant tandis que Mme veuve X... avait exploité le débit de boissons et que dès lors, en se bornant à énoncer que s'il existe une distinction entre la licence dite restaurant et celle de débit de boissons, l'enquête et les pièces déposées démontrent en l'espèce qu'il s'agissait d'une licence de quatrième catégorie et que les prévenus avaient exploité ou tenu le fonds de commerce, la cour d'appel ne permet pas à la Cour de Cassation de contrôler la légalité de la décision qu'elle a prononcée du chef d'exploitation illicite d'un débit de boissons ;
" alors, enfin, que l'activité bénévole au service d'un débit de boissons ne saurait constituer l'exploitation au sens de l'article L. 55 du Code des débits de boissons ; que Jean-Luc X... soutenait dans ses conclusions régulièrement déposées devant la Cour qu'il avait aidé bénévolement sa concubine et sa mère pendant quelques mois, et que l'arrêt qui n'a pas répondu à ce chef péremptoire des conclusions de ce prévenu, n'a pas légalement justifié sa décision " ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme que Isabelle Y... et Jean-Luc X... sont poursuivis par application des articles L. 55 et L. 57 du Code des débits de boissons pour exploitation d'un débit de cette nature au mépris d'une incapacité résultant de condamnations prononcées pour infractions à la législation sur les stupéfiants, contre la première le 21 août 1984 à 4 mois d'emprisonnement avec sursis, contre le second les 21 août 1984 et 26 avril 1988 à 8 mois d'emprisonnement avec sursis et 6 mois d'emprisonnement dont 4 avec sursis et mise à l'épreuve ;
Attendu que, pour déclarer les prévenus coupables du délit reproché, les juges relèvent que postérieurement aux condamnations précitées, Jean-Luc X... et sa concubine Isabelle Y... ont exploité le débit de boissons de quatrième catégorie à l'enseigne L'Escale dont cette dernière était devenue propriétaire le 15 février 1989 ; qu'ils observent que la susnommée, informée de son incapacité, a mis temporairement le fonds de commerce au nom de la mère de son ami bien que celle-ci ne fût pas en mesure d'en assumer la gestion en raison de son état de santé ; qu'ils soulignent que les deux prévenus, après avoir ainsi contourné l'interdiction légale qui les frappait, se sont comportés en exploitants de fait ;
Attendu qu'en l'état de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a donné une base légale à sa décision ;
Qu'en effet, selon l'article L. 55. 2° du Code des débits de boissons, est frappée de l'incapacité d'exploiter un débit de boissons toute personne condamnée pour l'un des délits spécifiés par ce texte à une peine de 1 mois au moins d'emprisonnement ; qu'il n'importe, s'agissant seulement de modalités d'exécution, que cette peine ait été prononcée en partie ou en totalité avec sursis ;
Qu'ainsi le moyen ne peut qu'être écarté ;
Sur le second moyen de cassation pris de la violation de l'article 335 du Code pénal, des articles L. 55, L. 57 et L. 59-1 du Code des débits de boissons :
" en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a prononcé la fermeture définitive du débit de boissons L'Escale ;
" aux motifs que la mesure obligatoire et définitive de fermeture de l'établissement ne peut être mise en échec par une cessation survenue postérieurement à la constatation de l'infraction ;
" alors que lorsque la personne titulaire de la licence ou propriétaire du débit de boissons n'est pas poursuivie, les mesures de fermeture temporaire ou définitive ne pourront être prononcées que s'il est établi que cette personne a été citée à la diligence du ministère public avec indication de la nature des poursuites exercées et de la possibilité pour le Tribunal de prononcer lesdites mesures ; que, dans ses conclusions d'appel, Isabelle Y... faisait valoir que le 7 février 1990, elle avait cédé le fonds de commerce litigieux à Edwige Z... et qu'ainsi, même si cette circonstance avait été invoquée seulement oralement devant les premiers juges, les juges d'appel ne pouvaient prononcer la fermeture définitive du débit de boissons, sans avoir préalablement ordonné la citation du cessionnaire du fonds par le ministère public, afin de lui permettre de déposer ses observations et que faute par la Cour d'avoir ainsi procédé, la mesure prononcée est irrégulière " ;
Attendu que les prévenus ne sauraient se prévaloir d'un défaut de citation du nouveau titulaire de la licence ou propriétaire du débit de boissons pour remettre en question la fermeture définitive de l'établissement prononcée par l'arrêt attaqué, dès lors que la cession du fonds de commerce, qu'ils allèguent, est postérieure à la constatation de l'infraction ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 90-86713
Date de la décision : 02/03/1992
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

1° PEINES - Peines accessoires ou complémentaires - Interdictions - déchéances ou incapacités professionnelles - Incapacité d'exploiter un débit de boissons - Condamnation entraînant l'incapacité - Sursis - Absence d'influence.

1° DEBIT DE BOISSONS - Exploitation - Incapacité d'exploiter - Condamnation entraînant l'incapacité - Sursis - Absence d'influence 1° SUBSTANCES VENENEUSES - Stupéfiants - Infractions à la législation - Peines - Incapacités professionnelles - Incapacité d'exploiter un débit de boissons - Sursis - Absence d'influence.

1° Selon l'article L. 55.2° du Code des débits de boissons, est frappée de l'incapacité d'exploiter un débit de boissons toute personne condamnée pour l'un des délits spécifiés par ce texte à une peine d'1 mois au moins d'emprisonnement. Il n'importe, s'agissant seulement de modalités d'exécution, que la peine d'emprisonnement ait été prononcée en partie ou en totalité avec sursis

2° DEBIT DE BOISSONS - Peines - Fermeture - Formalités de l'article L - du Code des débits de boissons - Propriétaire du débit cité devant le Tribunal - Changement de titulaire de la licence ou de propriétaire - Nouveau titulaire ou propriétaire non cité - Effet.

2° Aux termes de l'article L. 59-1 du Code des débits de boissons, lorsque la personne titulaire de la licence ou propriétaire du débit de boissons n'est pas poursuivie, les mesures de fermeture temporaire ou définitive de l'établissement ne peuvent être prononcées que s'il est établi que cette personne a été citée à la diligence du ministère public avec indication de la nature des poursuites exercées et de la possibilité pour le tribunal de prononcer lesdites mesures. Les prévenus ne sauraient se prévaloir d'un défaut de citation du nouveau titulaire de la licence ou du nouveau propriétaire du débit de boissons lorsque la cession du fonds de commerce, qu'ils allèguent, est postérieure à la constatation de l'infraction (1).


Références :

Code des débits de boissons L55
Code des débits de boissons L59-1

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen (chambre correctionnelle), 30 octobre 1990

CONFER : (2°). (1) Cf. A rapprocher : Chambre criminelle, 1990-12-17 , Bulletin criminel 1990, n° 348, p. 1089 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 02 mar. 1992, pourvoi n°90-86713, Bull. crim. criminel 1992 N° 94 p. 240
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1992 N° 94 p. 240

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Le Gunehec
Avocat général : Avocat général :M. Libouban
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Gondre
Avocat(s) : Avocat :la SCP Delaporte et Briard

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:90.86713
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