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Sur le moyen unique :
Vu les articles R. 243-18 et R. 243-20 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu que pour accorder à la société à responsabilité limitée Sicase la remise totale des majorations de retard des cotisations de sécurité sociale du premier trimestre 1988, le jugement attaqué relève que les explications données par le débiteur caractérisent suffisamment sa bonne foi ;
Attendu, cependant, que si la bonne foi du débiteur permet aux tribunaux des affaires de sécurité sociale, en application de l'article R.243-18 du Code de la sécurité sociale, d'accorder une réduction des majorations de retard, la remise totale en cas de retard égal ou supérieur à 15 jours ne peut intervenir que dans des cas exceptionnels avec l'approbation conjointe du trésorier-payeur général et du préfet de région ;
D'où il suit que le Tribunal a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne la fraction irrémissible des majorations de retard, le jugement rendu le 28 mars 1989, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Saint-Quentin ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Laon