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27/02/1992 | FRANCE | N°90-17606

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 27 février 1992, 90-17606


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Sur le moyen unique :

Vu les articles R. 243-18 et R. 243-20 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu que pour accorder à la société à responsabilité limitée Sicase la remise totale des majorations de retard des cotisations de sécurité sociale du premier trimestre 1988, le jugement attaqué relève que les explications données par le débiteur caractérisent suffisamment sa bonne foi ;

Attendu, cependant, que si la bonne foi du débiteur permet aux tribunaux des affaires de sécurité sociale, en application de l'article R.243-18 du Code de la sécuritÃ

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Sur le moyen unique :

Vu les articles R. 243-18 et R. 243-20 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu que pour accorder à la société à responsabilité limitée Sicase la remise totale des majorations de retard des cotisations de sécurité sociale du premier trimestre 1988, le jugement attaqué relève que les explications données par le débiteur caractérisent suffisamment sa bonne foi ;

Attendu, cependant, que si la bonne foi du débiteur permet aux tribunaux des affaires de sécurité sociale, en application de l'article R.243-18 du Code de la sécurité sociale, d'accorder une réduction des majorations de retard, la remise totale en cas de retard égal ou supérieur à 15 jours ne peut intervenir que dans des cas exceptionnels avec l'approbation conjointe du trésorier-payeur général et du préfet de région ;

D'où il suit que le Tribunal a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne la fraction irrémissible des majorations de retard, le jugement rendu le 28 mars 1989, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Saint-Quentin ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Laon


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 90-17606
Date de la décision : 27/02/1992
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE - Cotisations - Majorations de retard - Réduction - Minimum laissé à la charge du débiteur - Approbation conjointe du trésorier-payeur général et du préfet de région - Nécessité

Si les tribunaux des affaires de sécurité sociale peuvent, en application de l'article R. 243-18 du Code de sa sécurité sociale, accorder une réduction des majorations de retard des cotisations de sécurité sociale au débiteur de bonne foi, la remise totale des majorations, en cas de retard égal ou supérieur à 15 jours, ne peut en revanche intervenir que dans des cas exceptionnels avec l'approbation conjointe du trésorier-payeur général et du préfet de région.


Références :

Code de la sécurité sociale R243-18, R243-20

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Saint-Quentin, 28 mars 1989

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1991-05-16 , Bulletin , 1991, V, n° 426, p. 150 (cassation), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 27 fév. 1992, pourvoi n°90-17606, Bull. civ. 1992 V N° 142 p. 87
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1992 V N° 142 p. 87

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Cochard
Avocat général : Avocat général :M. de Caigny
Rapporteur ?: Rapporteur :Mme Chaussade

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:90.17606
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