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Vu leur connexité, joint les pourvois n°s 91-60.018 et 91-60.068 à 91-60.072 ;
Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense tirée de la tardiveté des pourvois 91-60.068 à 91-60.072 ;
Vu l'article 615, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'en cas d'indivisibilité à l'égard de plusieurs parties le pourvoi de l'une produit effet à l'égard des autres même si celles-ci ne sont pas jointes à l'instance de cassation ;
Attendu que le Syndicat professionnel autonome Michel Y... (SPAMT) a formé, le 17 janvier 1991, soit dans le délai légal, un pourvoi en cassation, contre le jugement attaqué ayant annulé les élections des délégués du personnel et membres du comité d'entreprise qui se sont déroulées le 15 novembre 1990 aux établissements de Laroque d'Olmes et de Lavelanet de la société Teinture et finition Michel Y... ; que M. X... et quatre autres candidats proclamés élus, non convoqués à l'audience, ont formé un pourvoi le 15 février 1991 ;
Attendu qu'en raison de l'indivisibilité de l'objet du pourvoi, l'observation du délai légal par le syndicat SPAMT a pour effet de relever M. X... et les quatre autres candidats de la déchéance par eux encourue ;
Et sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense tirée du défaut de pouvoir spécial des demandeurs aux mêmes pourvois : (sans intérêt) ;
Et sur le moyen unique, commun à ces mêmes pourvois : (sans intérêt) ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le pourvoi 91-60.018 :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 8 janvier 1991, entre les parties, par le tribunal d'instance de Foix ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Pamiers