ARRÊT N° 1
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 122-3-8, L. 122-40 et L. 122-41 du Code du travail ;
Attendu qu'aux termes du premier de ces textes, sauf accord des parties, le contrat à durée déterminée ne peut être rompu avant l'échéance du terme qu'en cas de faute grave ou de force majeure ; que, selon le deuxième, constitue une sanction toute mesure, autre que les observations verbales, prise par l'employeur à la suite d'un agissement du salarié considéré par lui comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l'entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération ; qu'enfin, selon le troisième, la sanction disciplinaire doit être motivée et notifiée à l'intéressé ;
Attendu que M. X... a été engagé, en qualité de mécanicien, par la société Diesel véhicules industriels, selon un contrat à durée déterminée de 6 mois du 21 décembre 1987 au 21 juin 1988 ; que, par lettre du 2 février 1988, la société a rompu le contrat au motif d'un manque de qualification par rapport au poste proposé ;
Attendu que, pour débouter le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour rupture anticipée de son contrat de travail, l'arrêt infirmatif attaqué énonce que l'employeur pouvait, au cours de la procédure, faire état de motifs non invoqués dans la lettre de rupture, dès lors que le salarié ne lui avait pas demandé d'énoncer les motifs de sa décision et que la violation par l'intéressé des règles qui devaient présider au remontage et au réglage des organes mécaniques essentiels du véhicule, qui lui avait été confié pour entretien, constituait une faute grave, justifiant la rupture anticipée du contrat de travail ;
Attendu, cependant, que, prononcée pour faute grave, la rupture anticipée du contrat à durée déterminée constituait une sanction ; que, dès lors, l'employeur ne pouvait invoquer, pour justifier celle-ci, d'autres griefs que ceux énoncés dans la lettre notifiant la rupture ; qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que l'employeur n'avait pas invoqué le grief retenu par l'arrêt dans la lettre de rupture, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 mai 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse
ARRÊT N° 2
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 122-3-8, L. 122-40 et L. 122-41 du Code du travail ;
Attendu qu'aux termes du premier de ces textes, sauf accord des parties, le contrat à durée déterminée ne peut être rompu avant l'échéance du terme qu'en cas de faute grave ou de force majeure ; que, selon le deuxième, constitue une sanction toute mesure, autre que les observations verbales, prise par l'employeur à la suite d'un agissement du salarié considéré par lui comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l'entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération ; qu'enfin, selon le troisième, la sanction disciplinaire doit être motivée et notifiée à l'intéressé ;
Attendu que Mlle Y... a été engagée le 2 avril 1987 par la société SECD Jacques Dessange, en vertu d'un contrat de qualification, pour une durée déterminée de 2 ans prenant fin le 30 septembre 1989 ; que l'employeur a rompu ce contrat le 18 décembre 1987 en invoquant un manque d'adaptation à l'entreprise et des absences injustifiées les 14 et 15 décembre 1987 ;
Attendu que, pour débouter la salariée de sa demande de dommages-intérêts pour rupture anticipée de son contrat, la cour d'appel a énoncé que les absences injustifiées et réitérées de la salariée en date des 21 et 28 septembre, 12 et 19 octobre et 14 décembre 1987 constituaient une faute d'une gravité suffisante pour justifier la rupture immédiate du contrat ;
Attendu, cependant, que, prononcée pour faute grave, la rupture anticipée du contrat à durée déterminée constituait une sanction ; que, dès lors, l'employeur ne pouvait invoquer, pour justifier celle-ci, d'autres griefs que ceux énoncés dans la lettre notifiant la rupture ; qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que l'employeur n'avait pas invoqué, dans la lettre de rupture, les absences des 21 et 28 septembre, 12 et 19 octobre, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 février 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens