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Sur le moyen unique :
Vu l'article 25 de la loi n° 72-11 du 3 janvier 1972, ensemble l'article 8 de cette loi ;
Attendu que l'aide judiciaire, qui concerne tous les frais afférents aux instances pour lesquelles elle est accordée et, notamment, ceux d'expertise, dispense son bénéficiaire, à compter de la demande d'aide judiciaire, de l'avance et de la consignation de ces frais ;
Attendu, selon le jugement attaqué rendu en dernier ressort, qu'un précédent jugement avait commis M. Y... en qualité d'expert dans une instance à laquelle Mme X... était partie et mis à la charge de celle-ci une provision sur la rémunération de cet expert ; que, postérieurement, Mme X... a obtenu le bénéfice de l'aide judiciaire ; que, cependant, elle a été condamnée à payer à M. Y... le montant de la consignation ordonnée avec intérêts, ainsi qu'une certaine somme à titre de dommages-intérêts ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si la demande d'aide judiciaire avait été présentée antérieurement à la décision ordonnant l'expertise, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 21 juin 1989, entre les parties, par le tribunal d'instance de Bayonne ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Biarritz