La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/02/1992 | FRANCE | N°90-15859

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 26 février 1992, 90-15859


.

Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 13 mars 1990), qu'en 1981, Mlle X... a acquis, en l'état futur d'achèvement, un appartement et un emplacement de stationnement de la société civile immobilière l'Obsidienne (SCI), qui a fait construire l'immeuble sous la maîtrise d'oeuvre de M. Y..., architecte ; qu'un procès-verbal, contradictoire entre le vendeur et l'acquéreur, a été établi le 7 octobre 1982, lors de la livraison des lots, et un procès-verbal de réception des travaux le 11 octobre suivant ; que l'emplacement de stationnement Ã

©tant impraticable, Mlle X... a, le 22 juin 1984, assigné en réparation son...

.

Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 13 mars 1990), qu'en 1981, Mlle X... a acquis, en l'état futur d'achèvement, un appartement et un emplacement de stationnement de la société civile immobilière l'Obsidienne (SCI), qui a fait construire l'immeuble sous la maîtrise d'oeuvre de M. Y..., architecte ; qu'un procès-verbal, contradictoire entre le vendeur et l'acquéreur, a été établi le 7 octobre 1982, lors de la livraison des lots, et un procès-verbal de réception des travaux le 11 octobre suivant ; que l'emplacement de stationnement étant impraticable, Mlle X... a, le 22 juin 1984, assigné en réparation son vendeur, qui a appelé l'architecte en garantie ;

Attendu que la SCI fait grief à l'arrêt de la condamner à payer une indemnité à Mlle X..., alors, selon le moyen, que le délai de l'action en garantie de l'acquéreur d'un immeuble à construire, en cas de vices apparents, court à compter du plus tardif des deux événements constitués par la réception des travaux par le maître de l'ouvrage ou l'expiration du délai d'un mois après la prise de possession des lieux ; que dès lors, en refusant de déclarer tardive l'action en garantie exercée par Mlle X... plus d'un an après la réception du 7 octobre 1982, au motif inopérant tiré de l'engagement pris par le vendeur de réparer le vice prévu par l'article 1642-1, alinéa 2, du Code civil, qui ne concerne pourtant que l'action en résolution du contrat ou en diminution du prix, la cour d'appel a violé les articles 1642-1 et 1648, alinéa 2, du Code civil ;

Mais attendu qu'ayant relevé que le désordre, apparent, avait fait l'objet de réserves dans le procès-verbal établi lors de la livraison des lots et que, dans le même acte, la SCI s'était engagée à le réparer, la cour d'appel a exactement retenu que cette SCI n'était pas fondée à invoquer la forclusion annale prévue à l'article 1648, alinéa 2, du Code civil ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen : (sans intérêt) ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 90-15859
Date de la décision : 26/02/1992
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

CONSTRUCTION IMMOBILIERE - Immeuble à construire - Vente - Garantie - Vices apparents - Action en garantie - Délai - Prescription - Action tendant à l'exécution par le vendeur de son engagement à remédier aux désordres

PRESCRIPTION CIVILE - Applications diverses - Prescription annale - Construction immobilière - Immeuble à construire - Vente - Garantie - Vices apparents - Action en garantie - Action tendant à l'exécution par le vendeur de son engagement à remédier aux désordres (non)

VENTE - Immeuble - Immeuble en construction - Garantie - Vices apparents - Engagement du vendeur à remédier aux désordres - Prescription annale - Application (non)

Justifie légalement sa décision de condamner une société civile immobilière, venderesse d'un emplacement de stationnement impraticable, à payer une indemnité à l'acquéreur, la cour d'appel qui, après avoir relevé que le désordre, apparent, avait fait l'objet de réserves dans le procès-verbal établi entre le vendeur et l'acquéreur lors de la livraison des lots, retient que la société civile immobilière s'est engagée à réparer le désordre et que cette société n'est pas fondée à invoquer la forclusion annale prévue à l'article 1648, alinéa 2, du Code civil.


Références :

Code civil 1648 al. 2

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 13 mars 1990

A RAPPROCHER : Chambre civile 3, 1989-10-25 , Bulletin 1989, III, n° 196, p. 107 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 26 fév. 1992, pourvoi n°90-15859, Bull. civ. 1992 III N° 61 p. 36
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1992 III N° 61 p. 36

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Senselme
Avocat général : Avocat général :M. Angé
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Beauvois
Avocat(s) : Avocats :la SCP de Chaisemartin et Courjon, la SCP Boré et Xavier.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:90.15859
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award