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Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 13 mars 1990), qu'en 1981, Mlle X... a acquis, en l'état futur d'achèvement, un appartement et un emplacement de stationnement de la société civile immobilière l'Obsidienne (SCI), qui a fait construire l'immeuble sous la maîtrise d'oeuvre de M. Y..., architecte ; qu'un procès-verbal, contradictoire entre le vendeur et l'acquéreur, a été établi le 7 octobre 1982, lors de la livraison des lots, et un procès-verbal de réception des travaux le 11 octobre suivant ; que l'emplacement de stationnement étant impraticable, Mlle X... a, le 22 juin 1984, assigné en réparation son vendeur, qui a appelé l'architecte en garantie ;
Attendu que la SCI fait grief à l'arrêt de la condamner à payer une indemnité à Mlle X..., alors, selon le moyen, que le délai de l'action en garantie de l'acquéreur d'un immeuble à construire, en cas de vices apparents, court à compter du plus tardif des deux événements constitués par la réception des travaux par le maître de l'ouvrage ou l'expiration du délai d'un mois après la prise de possession des lieux ; que dès lors, en refusant de déclarer tardive l'action en garantie exercée par Mlle X... plus d'un an après la réception du 7 octobre 1982, au motif inopérant tiré de l'engagement pris par le vendeur de réparer le vice prévu par l'article 1642-1, alinéa 2, du Code civil, qui ne concerne pourtant que l'action en résolution du contrat ou en diminution du prix, la cour d'appel a violé les articles 1642-1 et 1648, alinéa 2, du Code civil ;
Mais attendu qu'ayant relevé que le désordre, apparent, avait fait l'objet de réserves dans le procès-verbal établi lors de la livraison des lots et que, dans le même acte, la SCI s'était engagée à le réparer, la cour d'appel a exactement retenu que cette SCI n'était pas fondée à invoquer la forclusion annale prévue à l'article 1648, alinéa 2, du Code civil ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen : (sans intérêt) ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi