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Sur le moyen unique :
Attendu que la société UTEC exploite une usine d'incinération des résidus urbains pour le compte de la Ville de Limoges ; qu'à partir du 15 février 1990, 12 salariés du personnel d'exécution ont décidé, pour appuyer des revendications professionnelles, de cesser le travail et de demeurer sur place en assurant le fonctionnement au ralenti des installations de l'usine ; que l'employeur a saisi le juge des référés pour que soit ordonnée l'expulsion des salariés qui occupaient les locaux ;
Attendu que les salariés font grief à l'arrêt attaqué (Limoges, 29 mars 1990) d'avoir fait droit à cette demande alors que, selon le moyen, la cour d'appel, qui n'a pas précisé en quoi les inconvénients relevés par elle allaient au-delà de la perturbation normale du fonctionnement de l'usine entraînée par la grève suivie par une partie du personnel, n'a pas caractérisé le trouble manifestement illicite retenu et a, par suite, violé les dispositions des articles L. 521.1 du Code du travail et 809 du nouveau Code de procédure civile ; alors, en outre, que la cour d'appel ne pouvait, sans se contredire, fonder sa décision sur les inconvénients liés à l'interruption du système de ventilation, des électrofiltres de dépoussiérage des fumées et du dispositif de dépulvérisation de chaux, sur lesquels le consultant n'aurait rien dit, tout en constatant que ces dispositifs d'épuration pouvaient fonctionner sur le réseau commun, tel étant le cas dès lors qu'il était relevé par ailleurs que le branchement sur le réseau d'alimentation de l'EDF était maintenu en permanence, ce qui, selon le consultant, ne présentait de risques qu'en cas de panne s'étendant sur une grande période de temps ; que, ce faisant, elle n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, surtout, que dans leurs conclusions, les salariés faisaient valoir avoir pris la décision de faire fonctionner l'usine au ralenti dans un souci de ne pas détériorer ou dégrader l'outil de travail, afin d'éviter les conséquences dommageables qui se produiraient en cas d'arrêt total de l'installation ou de leur remplacement par des personnes incompétentes, ainsi que celà s'était déjà produit lors d'un précédent conflit ; que faute d'avoir répondu à ce chef déterminant des conclusions, la cour d'appel a derechef violé les dispositions dudit article 455 ;
Mais attendu qu'en relevant que le fonctionnement réduit de l'usine, imposé par les salariés qui occupaient les locaux, présentait des risques de pollution et empêchait, en neutralisant le turbo-alternateur, la complémentarité des différentes fonctions de l'installation, nécessaire pour la protection de la sécurité et de la salubrité publiques, la cour d'appel, qui ne s'est pas contredite et qui a répondu aux conclusions, a retenu à bon droit l'existence d'un trouble manifestement illicite ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi