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Sur le premier moyen :
Vu l'article 433, alinéa 2, de la délibération 66-80 du 24 juin 1966 portant Code de procédure civile de la Polynésie française ;
Attendu que l'appel des décisions rendues en matière d'incidents de saisie immobilière n'est recevable qu'à l'égard de celles qui ont statué sur des moyens de fond tirés de l'incapacité de l'une des parties, de la propriété, de l'insaisissabilité ou de l'inaliénabilité des biens saisis ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Papeete, 4 janvier 1990), que la Banque de Tahiti a fait procéder à la saisie-licitation d'un immeuble appartenant aux consorts X... et Z... ; que M. Y... a déposé un dire concernant le bénéfice d'un bail commercial, en invoquant le consentement des propriétaires à une cession de bail ; que M. Y... a formé appel du jugement ayant rejeté son dire ;
Attendu que pour déclarer l'appel recevable, l'arrêt retient que la contestation sur un dire relatif à l'existence d'un bail commercial entre nécessairement dans la catégorie des décisions ayant statué sur des moyens de fond tirés de l'incapacité de l'une des parties, de la propriété, de l'insaisissabilité ou de l'inaliénabilité des biens saisis ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'en matière d'incidents de saisie immobilière, l'appel n'est recevable qu'à l'égard des jugements statuant sur un moyen de fond et que la contestation soulevée par M. Y... ne mettait pas en cause la propriété du bien saisi et ne portait pas sur l'existence même de la créance, cause de la saisie, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et attendu que la cassation encourue n'impliquant pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 627, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 janvier 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Papeete ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
DECLARE l'appel irrecevable