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Sur le moyen unique :
Vu l'article 25 de l'accord interprofessionnel du 10 février 1969 sur la sécurité de l'emploi, alors en vigueur ;
Attendu que, selon ce texte, les salariés licenciés pour raisons économiques ou ayant accepté un contrat de conversion bénéficient d'une priorité de réembauchage durant un délai d'un an à compter de la date de la rupture de leur contrat, s'ils manifestent le désir d'user de cette priorité dans un délai de 2 mois à partir de leur départ de l'entreprise. Dans ce cas, l'employeur informera les salariés concernés de tout emploi devenu disponible dans leur qualification ; qu'il s'ensuit que le droit des salariés à la priorité de réembauchage s'exerce à l'égard de l'entreprise et subsiste après le licenciement ou la rupture du contrat de travail, en cas de modification dans la situation juridique de l'employeur ;
Attendu que M. X..., engagé le 1er août 1978 en qualité de chirurgien-orthopédiste, à temps partiel, par l'association Saint-Jean des Grésillons pour le Centre chirurgical Saint-Jean, a été licencié le 27 juin 1985 pour motif économique, après la mise en règlement judiciaire de l'association ; qu'après la mise en liquidation des biens, le tribunal de grande instance de Nanterre, le 17 décembre 1985, a autorisé une cession à forfait de l'immeuble et du matériel à la ville de Gennevilliers tandis que l'Union des mutuelles de l'Ile-de-France (UMIF) reprenait les activités médicales et paramédicales du centre ; que le docteur X... a saisi la juridiction prud'homale et demandé des dommages-intérêts à l'UMIF pour non-respect de la priorité de réembauchage dont il bénéficiait en application de l'article 25 de l'accord interprofessionnel du 10 février 1969 sur la sécurité de l'emploi ;
Attendu que, pour débouter M. X... de sa demande, la cour d'appel a retenu, d'une part, qu'il n'était pas intervenu de cession de l'ensemble des activités médicales et paramédicales de l'association, d'autre part, que le cessionnaire n'était pas tenu d'une priorité de réembauchage à l'égard du docteur X... ;
Attendu, cependant, que la cour d'appel, ayant constaté que l'UMIF s'était engagée à reprendre les activités médicales et paramédicales de l'association et à poursuivre les contrats de travail en cours, a fait ainsi ressortir le transfert d'une entité économique conservant son identité et dont l'activité a été poursuivie et reprise ;
Que, par suite, le docteur X... était en droit de se prévaloir de la priorité de réembauchage ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 mai 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles autrement composée