.
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Vu les articles L. 55 et L. 57 du Livre des procédures fiscales, ainsi que les articles 705 et 1840 G quater A du Code général des impôts ;
Attendu, selon le jugement déféré, que Mme X..., titulaire d'un bail à ferme sur des terres appartenant à son frère, a acquis ces dernières par préemption et, ayant pris l'engagement de les exploiter pendant un délai minimal de 5 années, conformément aux dispositions de l'article 705 du Code général des impôts, a bénéficié de la réduction consécutive des droits de mutation prévue par ce texte ; que l'administration des Impôts, considérant que cet engagement n'avait pas été tenu, a procédé ultérieurement à un redressement et émis un avis de mise en recouvrement des droits éludés et des pénalités encourues ;
Attendu que, pour rejeter l'opposition de Mme X... à l'avis de mise en recouvrement, le jugement se fonde sur des éléments fournis par elle au cours de l'instance ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors qu'il appartenait à l'Administration d'établir, dès la notification du redressement, le bien-fondé de ses prétentions tendant à la déchéance du régime de faveur obtenu par le contribuable, et alors que le jugement relève que l'Administration ne verse aux débats aucun document relatif à la situation de fait, le Tribunal a inversé la charge de la preuve et violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 25 avril 1990, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Roanne ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Saint-Etienne