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25/02/1992 | FRANCE | N°90-15244

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 25 février 1992, 90-15244


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Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Vu les articles L. 55 et L. 57 du Livre des procédures fiscales, ainsi que les articles 705 et 1840 G quater A du Code général des impôts ;

Attendu, selon le jugement déféré, que Mme X..., titulaire d'un bail à ferme sur des terres appartenant à son frère, a acquis ces dernières par préemption et, ayant pris l'engagement de les exploiter pendant un délai minimal de 5 années, conformément aux dispositions de l'article 705 du Code général des impôts, a bénéficié de la réduction consécutive des droits d

e mutation prévue par ce texte ; que l'administration des Impôts, considérant que cet en...

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Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Vu les articles L. 55 et L. 57 du Livre des procédures fiscales, ainsi que les articles 705 et 1840 G quater A du Code général des impôts ;

Attendu, selon le jugement déféré, que Mme X..., titulaire d'un bail à ferme sur des terres appartenant à son frère, a acquis ces dernières par préemption et, ayant pris l'engagement de les exploiter pendant un délai minimal de 5 années, conformément aux dispositions de l'article 705 du Code général des impôts, a bénéficié de la réduction consécutive des droits de mutation prévue par ce texte ; que l'administration des Impôts, considérant que cet engagement n'avait pas été tenu, a procédé ultérieurement à un redressement et émis un avis de mise en recouvrement des droits éludés et des pénalités encourues ;

Attendu que, pour rejeter l'opposition de Mme X... à l'avis de mise en recouvrement, le jugement se fonde sur des éléments fournis par elle au cours de l'instance ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors qu'il appartenait à l'Administration d'établir, dès la notification du redressement, le bien-fondé de ses prétentions tendant à la déchéance du régime de faveur obtenu par le contribuable, et alors que le jugement relève que l'Administration ne verse aux débats aucun document relatif à la situation de fait, le Tribunal a inversé la charge de la preuve et violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 25 avril 1990, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Roanne ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Saint-Etienne


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 90-15244
Date de la décision : 25/02/1992
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

IMPOTS ET TAXES - Redressement et vérifications (règles communes) - Notification de redressement - Contenu - Enregistrement - Droits de mutation - Régime de faveur - Déchéance - Preuve

Il appartient à l'administration fiscale d'établir, dès la notification du redressement, le bien-fondé de ses prétentions tendant à la déchéance du régime de faveur obtenu par un contribuable ; inverse en conséquence le régime de la preuve et viole les articles L. 55 et L. 57 du Livre des procédures fiscales et 705 et 1840 G quater A du Code général des impôts le Tribunal qui pour rejeter l'opposition d'un contribuable à l'avis de mise en recouvrement se fonde sur des éléments fournis par celui-ci au cours de l'instance.


Références :

CGI 705, 1840 G quater A
CGI L55, L57 Livre des procédures fiscales

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Roanne, 25 avril 1990


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 25 fév. 1992, pourvoi n°90-15244, Bull. civ. 1992 IV N° 93 p. 66
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1992 IV N° 93 p. 66

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Bézard
Avocat général : Avocat général :Mme Le Foyer de Costil
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Vigneron
Avocat(s) : Avocats :la SCP Desaché et Gatineau, M. Goutet.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:90.15244
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