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Sur le moyen unique, pris en ses trois premières branches :
Vu l'article R. 421-8 du Code des assurances, ensemble l'article 1251,3°, du Code civil ;
Attendu qu'il résulte du premier de ces textes, que, si la demande d'indemnité a été portée devant la juridiction répressive, la victime d'un accident de la circulation ou ses ayants droit peuvent, dans certaines conditions, demander à l'assureur le paiement des sommes qui leur seraient versées par le Fonds de garantie contre les accidents de circulation et de chasse si le règlement était effectué par celui-ci ; que, selon le même texte, l'assureur est alors tenu d'indemniser les intéressés pour le compte de qui il appartiendra et peut y être contraint par une ordonnance de référé ; que, lorsque est reconnu le bien-fondé de l'exception qu'il a opposée, l'assureur peut réclamer au Fonds de garantie le remboursement des sommes qu'il a payées pour lui ; que ce droit à remboursement consacré par le Code des assurances est indépendant de la subrogation légale prévue par le second de ces textes ;
Attendu qu'en 1974 Mme X... a provoqué un accident de la circulation ayant causé la mort de deux personnes, plusieurs autres ayant été blessées ; qu'elle a été condamnée à réparation par une juridiction répressive ; que l'assureur de Mme X..., la compagnie L'Orléanaise, aux droits de laquelle se trouvent les Mutuelles régionales associées, a formé une demande en nullité du contrat d'assurance pour fausse déclaration intentionnelle ; que cette nullité a été prononcée par un arrêt de la cour d'appel de Reims du 12 février 1985 rendu sur renvoi après cassation ; qu'entre-temps, diverses sommes avaient été versées par l'assureur aux victimes ou à leurs ayants droit en application de l'article 16 du décret du 7 janvier 1959, devenu l'article R. 421-8 du Code des assurances ; que, le 16 juillet 1985, le Fonds de garantie a remboursé à la compagnie d'assurances le montant des condamnations et indemnités mis provisoirement à la charge de cette dernière pour le compte de qui il appartiendra, mais a refusé de régler à l'assureur les intérêts au taux légal ayant couru entre les dates des paiements effectués par celui-ci et le 16 juillet 1985 ;
Attendu que, pour condamner le Fonds de garantie à payer aux Mutuelles régionales associées les intérêts au taux légal des sommes par elles versées aux victimes entre les dates de ces paiements et celle de leur remboursement par le Fonds, la cour d'appel énonce que l'assureur a payé pour le compte du Fonds, qu'il est donc subrogé dans les droits des victimes et dispose contre le Fonds d'un recours que justifie l'article 1251, 3°, du Code civil, dont l'article R. 421-8 du Code des assurances n'est qu'une application ;
Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la quatrième branche du moyen unique :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 novembre 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai