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Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que, le 20 juin 1984, Mme Y... a cédé un fonds de commerce à Mme X... ; que celle-ci a payé, le même jour, un acompte de 220 000 francs ; que cette vente était affectée d'une condition suspensive, devant intervenir au plus tard le 12 juillet 1984, et ainsi rédigée : " Obtention d'un prêt : L'acquéreur soumet son accord à l'obtention d'un prêt d'un montant de 200 000 francs, qu'elle s'engage à solliciter dans les plus brefs délais. Le simple accord de l'acceptation du prêt vaudra réalisation de la présente condition. " ; que le prêt n'a pas été obtenu ; que, sur assignation de Mme X..., le tribunal de commerce a, par jugement du 2 septembre 1985, déclaré que, la condition suspensive ne s'étant pas réalisée à la date prévue, l'acte de vente était " nul et de nul effet ", désigné un expert et ordonné à Mme Y... de consigner la somme de 220 000 francs au greffe ; que, par un second jugement, rendu le 5 juillet 1987, ce même Tribunal a condamné Mme Y... à restituer la somme de 220 000 francs à Mme X... et celle-ci à payer à celle-là les sommes de 30 000 francs et 11 225,33 francs à titre d'indemnité de gérance et de frais de gestion, ordonné la compensation entre ces différentes sommes et rejeté la demande de dommages-intérêts formée par Mme Y..., qui reprochait à Mme X... d'avoir, par un comportement négligent dans ses demandes en vue d'obtenir un prêt, fait en sorte que la vente ne puisse se réaliser ; que, saisie d'un appel du seul jugement du 5 juillet 1987, la cour d'appel a confirmé celui-ci et, y ajoutant, a condamné Mme Y... à payer 5 000 francs de dommages-intérêts à Mme X... ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : (sans intérêt) ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article 1382 du Code civil ;
Attendu que, pour la condamner à payer des dommages-intérêts en raison d'un usage abusif de son droit d'appel, l'arrêt retient que Mme Y... a exercé ce droit dans le but de ne pas payer une somme de 220 000 francs qu'elle devait et dont le Tribunal avait ordonné la consignation ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que Mme Y... demandait la condamnation de Mme X... au paiement d'une somme de 190 000 francs à titre de dommages-intérêts et la compensation de cette somme avec celle de 220 000 francs, la cour d'appel n'a pas établi en quoi Mme Y... avait fait dégénérer en abus son droit d'agir en justice et a ainsi violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné Mme Y... à payer à Mme X... la somme de 5 000 francs à titre de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 11 mars 1988, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier