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20/02/1992 | FRANCE | N°91-84862

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 20 février 1992, 91-84862


REJET du pourvoi formé par :
- X... Daniel,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Rennes, chambre correctionnelle, en date du 11 juillet 1991 qui, pour stationnement irrégulier de caravane, l'a condamné à 1 000 francs d'amende et a ordonné l'enlèvement de cette caravane sous astreinte.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 480-4, R. 443-2, R. 443-4 du Code de l'urbanisme, 1, 8, 427 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt att

aqué a déclaré X... coupable du chef de stationnement irrégulier d'une caravan...

REJET du pourvoi formé par :
- X... Daniel,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Rennes, chambre correctionnelle, en date du 11 juillet 1991 qui, pour stationnement irrégulier de caravane, l'a condamné à 1 000 francs d'amende et a ordonné l'enlèvement de cette caravane sous astreinte.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 480-4, R. 443-2, R. 443-4 du Code de l'urbanisme, 1, 8, 427 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré X... coupable du chef de stationnement irrégulier d'une caravane et l'a condamné, outre une peine d'amende de 1 000 francs, à l'enlèvement sous astreinte dudit véhicule ;
" aux motifs propres qu'il est soutenu à l'audience qu'il ne s'agit pas d'une caravane en raison de l'absence de mobilité, mais d'une habitation légère de loisirs, soumise seulement à déclaration préalable ; qu'en tout état de cause, la caravane ayant été installée en 1982, la prescription est acquise, s'agissant d'un délit continu non successif ; mais que, d'une part, les attestations fournies par le prévenu ne permettent pas de penser que la caravane ait perdu totalement sa mobilité alors que celui-ci déclare lui-même qu'elle est régulièrement immatriculée et qu'il dispose toujours des roues ; que, d'autre part, les gendarmes notent qu'elle n'a pas été déplacée depuis l'été 1989, que le prévenu n'apporte aucunement la preuve qu'il aurait installé la caravane sur ce lieu depuis 1982 ; que dès lors il n'apparaît pas que la prescription soit intervenue en l'espèce ;
" et, aux motifs adoptés des premiers juges, que X... n'indique pas à quelle date la mobilité de la caravane aurait disparu et partant si cette date serait antérieure au 1er février 1987, date de la prescription triennale ; que celui-ci qui invoque la prescription, doit en rapporter la preuve ; qu'à défaut, les faits de la cause sont établis ;
" alors, d'une part, que la prescription de l'action publique constitue une exception péremptoire et d'ordre public qui doit être relevée d'office par le juge et qu'il appartient au ministère public d'établir que l'action publique n'est pas éteinte par la prescription ; que, l'action publique soulevée par X... et des preuves produites par lui, la cour d'appel ne pouvait déclarer qu'il incombait à celui-ci d'établir que la prescription de l'action publique était acquise et s'abstenir de rechercher le moment depuis lequel le délit de stationnement irrégulier de caravane résultant de l'affectation du terrain concerné à ce type d'utilisation était consommé et de fixer le point de départ de ladite prescription ; qu'en statuant ainsi, l'arrêt attaqué a méconnu les conditions d'exercice de l'action publique par le ministère public et entaché sa décision d'un manque de base légale ;
" alors, d'autre part, que le stationnement irrégulier de caravane ne peut, selon les termes mêmes de la loi, concerner que le véhicule ou l'élément de véhicule qui, équipé pour le séjour ou l'exercice d'une activité, conserve en permanence des moyens de mobilité lui permettant de se déplacer par lui-même ou d'être déplacé par simple traction ; que par suite, la cour d'appel, en se fondant sur le seul fait que le prévenu avait conservé par devers lui les roues de l'installation litigieuse et que celle-ci était toujours immatriculée, n'a pas caractérisé le stationnement d'un véhicule doté en permanence de moyens de mobilité " ;
Attendu que pour déclarer le prévenu coupable d'avoir commis l'infraction reprochée, les juges du second degré exposent que, dans le courant de l'été 1989, celui-ci a installé une caravane, sur un terrain non spécialement aménagé, où il l'a maintenue depuis cette date ; que les juges ajoutent que s'il soutient que cette caravane a perdu son caractère, n'étant plus mobile, ce moyen de défense ne saurait être retenu dès lors que le véhicule en question n'a pas perdu totalement sa mobilité, le prévenu étant toujours en possession des roues et la caravane étant encore régulièrement immatriculée ;
Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel qui a souverainement constaté que la caravane avait conservé en permanence des moyens de mobilité, a caractérisé l'infraction poursuivie, qui est un délit continu, sans encourir les griefs du moyen qui doit, dès lors, être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 91-84862
Date de la décision : 20/02/1992
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

1° PROTECTION DE LA NATURE ET DE L'ENVIRONNEMENT - Protection des sites - Urbanisme - Stationnement de caravane - Caravane - Mobilité - Appréciation souveraine.

1° URBANISME - Utilisation des sols - Stationnement de caravane - Infractions - Caravane - Mobilité - Appréciation souveraine.

1° Saisis de poursuites engagées pour stationnement irrégulier de caravane, les juges du fond apprécient souverainement si ce véhicule a conservé en permanence ses moyens de mobilité. Ainsi peuvent-ils considérer que tel est le cas de la caravane qui est encore régulièrement immatriculée et dont les roues, en possession desquelles le prévenu se trouve toujours, ont été retirées

2° PRESCRIPTION - Action publique - Délai - Point de départ - Infractions continues - Infraction au stationnement de caravane.

2° ACTION PUBLIQUE - Extinction - Prescription - Délai - Point de départ - Infractions continues - Infraction au stationnement de caravane 2° PROTECTION DE LA NATURE ET DE L'ENVIRONNEMENT - Protection des sites - Urbanisme - Stationnement de caravane - Infraction continue - Prescription - Action publique - Délai - Point de départ 2° URBANISME - Utilisation des sols - Stationnement de caravane - Infractions - Stationnement irrégulier - Infraction continue - Prescription - Action publique - Délai - Point de départ.

2° Le stationnement irrégulier de caravane est une infraction continue


Références :

Code de l'urbanisme L480-4, R443-2, R443-4
Code de procédure pénale 8

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes (chambre correctionnelle), 11 juillet 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 20 fév. 1992, pourvoi n°91-84862, Bull. crim. criminel 1992 N° 81 p. 205
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1992 N° 81 p. 205

Composition du Tribunal
Président : Président :M. de Bouillane de Lacoste, conseiller le plus ancien faisant fonction. -
Avocat général : Avocat général :M. Galand
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Maron
Avocat(s) : Avocat :la SCP Le Bret et Laugier

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:91.84862
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