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Sur le moyen unique :
Attendu que M. de X... de Villeneuve, auquel la caisse primaire avait accordé pour une durée illimitée par une décision du 26 avril 1984 l'exonération du ticket modérateur en raison d'une affection inscrite sur la liste contenue dans l'article 2 du décret n° 74-362 du 2 mai 1974 devenu l'article D. 322-1 du Code de la sécurité sociale, s'est vu notifier par la Caisse en 1986 que cette exonération était accordée jusqu'au 7 janvier 1993 ; qu'il fait grief à l'arrêt attaqué (Montpellier, 10 mai 1990) d'avoir rejeté sa demande tendant à l'application de la décision du 26 avril 1984, alors que l'article L. 322-4 visé par l'arrêt ne prévoit la modification des taux de participation fixés en application de l'article L. 322-3 qu'en fonction des résultats financiers du régime sur le plan national, qu'en l'espèce, la cour d'appel ne relève pas que les décrets du 31 décembre 1986 aient été pris en considération des résultats financiers du régime de la sécurité sociale et que c'est donc à tort et en méconnaissance de l'article 2 du Code civil qui pose le principe de la non-rétroactivité des lois, qu'elle a jugé que les articles L. 251-4 et L. 322-4 du Code de la sécurité sociale avaient permis à la Caisse de revenir sur sa décision définitive d'exonération illimitée du ticket modérateur accordée pour toutes les affections le 26 avril 1984 ;
Mais attendu qu'en vertu de l'article 1er du décret n° 69-132 du 6 février 1969 devenu l'article R. 322-5 du Code de la sécurité sociale, la décision prononçant la suppression de la participation de l'assuré, qui peut faire l'objet de renouvellements, fixe la durée de la période pour laquelle elle est valable ; que la Caisse avait dès lors la faculté, sans annuler rétroactivement la décision qu'elle avait prise en 1984, d'y mettre fin et de prendre ainsi qu'elle l'a fait, une décision nouvelle limitant dans le temps, conformément aux prescriptions légales, la durée de l'exonération ; que par ces motifs, substitués à ceux de la cour d'appel, l'arrêt attaqué se trouve justifié ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi