REJET du pourvoi formé par :
- X... René,
contre l'arrêt de la cour d'assises du Finistère, en date du 10 juin 1991 qui, pour viols et attentats à la pudeur aggravés, l'a condamné à 10 ans de réclusion criminelle.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 251, alinéa 2, du Code de procédure pénale :
" en ce que, par ordonnance du 22 avril 1991, le premier président de la cour d'appel de Rennes a remplacé, en raison de leur empêchement, à compter du 10 juin 1991 inclus, les deux assesseurs qu'il avait désignés pour le deuxième trimestre 1991 par son ordonnance du 26 février 1991 ayant fixé au 8 avril 1991 la date d'ouverture de la session pour le deuxième trimestre ;
" alors qu'une fois la session ouverte, les assesseurs désignés par le premier président pour la durée d'un trimestre sont remplacés par le président de la cour d'assises " ;
Attendu qu'il résulte des pièces de procédure régulièrement produites que le premier président de la cour d'appel de Rennes a, par ordonnance du 25 février 1991, fixé au 8 avril 1991 l'ouverture de la session ordinaire de la cour d'assises du Finistère pour le deuxième trimestre de l'année 1991 et désigné pour la composer, M. Le Quinquis, conseiller à ladite Cour, en qualité de président, et MM. Thil et Mathis, juges au tribunal de grande instance de Quimper, en qualité d'assesseur ;
Attendu que, par une nouvelle ordonnance du 19 avril 1991, il a fixé au 3 juin 1991, l'ouverture d'une session supplémentaire de ladite cour d'assises pour le deuxième trimestre de l'année 1991 et désigné en qualité d'assesseur MM. Rothut et Mathis, juges au même Tribunal ; que, par ordonnance du 22 avril 1991, le premier président a procédé au remplacement de ces deux assesseurs, empêchés à compter du 10 juin 1991, par Mme Gesnel et M. Naget, également juges à ce Tribunal ;
Attendu qu'il a ainsi été fait l'exacte application de l'article 251 du Code de procédure pénale ;
Qu'en effet, le premier président a usé du droit que lui confèrent les articles 236 et 237 du même Code, qu'il a expressément visés dans son ordonnance du 19 avril 1991, d'organiser des sessions supplémentaires sur avis du procureur général ; que, dès lors, il avait qualité pour procéder le 22 avril 1991 au remplacement des assesseurs appelés à siéger au cours de la session supplémentaire s'ouvrant le 3 juin 1991 ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
REJETTE le pourvoi.