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Vu la connexité, joint les pourvois n°s 90-45.319 et 90-45.320 ;
Attendu que MM. Y... et X..., engagés en 1984 en qualité de journalistes par la société Journalistes associés de la Méditerranée (JAM), agence de presse, ont été affectés à la rédaction d'un hebdomadaire Le Journal de Montpellier, journal publié par la société SMI mais dont la partie rédactionnelle avait été confiée à la société JAM ; que la société SMI ayant été déclarée en liquidation des biens, et son syndic autorisé à conclure un contrat de location gérance avec la société Dumons, qui reprenait la publication du journal, la société JAM a signifié aux deux journalistes que leur contrat de travail continuait avec cette dernière société, laquelle a refusé de les prendre à son service ; que, par un premier arrêt du 16 juin 1988, la cour de Montpellier a rejeté une demande en paiement des indemnités de rupture introduite par les journalistes à l'encontre de la société Dumons ;
Sur le premier moyen : (sans intérêt) ;
Sur le second moyen :
Attendu que la société JAM fait encore grief aux arrêts d'avoir décidé qu'elle était demeurée l'employeur des salariés et de l'avoir condamnée au paiement d'indemnités de rupture, de dommages-intérêts et de compléments de salaires alors que, selon le moyen, d'une part, il résulte des articles L. 122-12 du Code du travail et 1er de la directive n° 77-187 du Conseil des Communautés européennes qu'en cas de transfert d'une entité économique conservant son identité et dont l'activité est poursuivie ou reprise, tous les contrats de travail en cours subsistent entre le personnel de l'entreprise et le nouvel employeur, peu important qu'aucun lien de droit n'unisse celui-ci au précédent ; que la reprise par la société Dumons de l'intégralité du service rédactionnel du Journal de Montpellier assuré par les mêmes journalistes, dans les mêmes locaux, constituait le transfert d'une entité économique autonome, faisant perdre à la société JAM la qualité d'employeur ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles susvisés ; alors que, d'autre part, pour décider que la société JAM demeurait l'employeur des journalistes exclusivement affectés à la rédaction du Journal de Montpellier, activité intégralement reprise par la société Dumons, la cour d'appel s'est bornée à énoncer que la société JAM n'avait pas cessé son activité après la perte de ce marché ; qu'en se déterminant ainsi sans rechercher si la perte de cette activité, qui représentait plus de 75 % de son chiffre d'affaires, ne constituait pas une modification dans la situation juridique de l'employeur justifiant le transfert des contrats de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-12 du Code du travail ;
Mais attendu qu'ayant fait ressortir que la rédaction de l'hebdomadaire Le Journal de Montpellier n'était pas un service distinct, disposant de ses propres moyens, la cour d'appel a pu décider qu'elle ne constituait pas une entité économique autonome susceptible d'être transférée au nouvel exploitant du journal et qu'ainsi la société JAM était demeurée l'employeur des journalistes ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois