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19/02/1992 | FRANCE | N°89-45112

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 19 février 1992, 89-45112


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Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 122-12-1 du Code du travail ;

Attendu que, selon ce texte, à moins que la modification visée au deuxième alinéa de l'article L. 122-12 n'intervienne dans le cadre d'une procédure collective, le nouvel employeur est, en outre, tenu, à l'égard des salariés dont les contrats de travail subsistent, des obligations qui incombaient à l'ancien employeur à la date de la modification ;

Attendu que, selon le jugement attaqué, M. Z..., engagé le 1er août 1987 par la société SEFIIC, en qualité de soudeur, devenu le salariÃ

© de MM. X... et Y... le 2 mai 1988, après la mise en redressement judiciaire de la soci...

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Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 122-12-1 du Code du travail ;

Attendu que, selon ce texte, à moins que la modification visée au deuxième alinéa de l'article L. 122-12 n'intervienne dans le cadre d'une procédure collective, le nouvel employeur est, en outre, tenu, à l'égard des salariés dont les contrats de travail subsistent, des obligations qui incombaient à l'ancien employeur à la date de la modification ;

Attendu que, selon le jugement attaqué, M. Z..., engagé le 1er août 1987 par la société SEFIIC, en qualité de soudeur, devenu le salarié de MM. X... et Y... le 2 mai 1988, après la mise en redressement judiciaire de la société le 5 février 1988, et l'exécution du plan de cession de l'entreprise, a été licencié le 13 juillet 1988 ;

Attendu que pour condamner MM. X... et Y... à payer au salarié l'indemnité compensatrice de congés payés pour la période d'août 1987 à avril 1988, le conseil de prud'hommes a fait ressortir que l'indemnité était due pour le tout par l'employeur au service duquel se trouve le salarié, à la date du licenciement ; qu'en statuant ainsi, après avoir relevé que l'employeur n'avait repris les salariés qu'à compter du 2 mai 1988 et que cette modification était intervenue dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire, ce dont il résultait que le nouvel employeur n'était pas tenu des obligations qui incombaient à l'ancien employeur, le conseil de prud'hommes a violé l'article susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 18 janvier 1989, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Cherbourg ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Caen


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 89-45112
Date de la décision : 19/02/1992
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Cession de l'entreprise - Continuation du contrat de travail - Conditions - Poursuite de la même entreprise - Fonds de commerce - Fonds d'une société en redressement judiciaire - Fonds cédé dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Cession de l'entreprise - Effets - Indemnités - Charge du paiement - Congés payés

TRAVAIL REGLEMENTATION - Congés payés - Indemnité - Charge du paiement - Cession de l'entreprise postérieurement à la période de référence

TRAVAIL REGLEMENTATION - Congés payés - Indemnité - Charge du paiement - Cession de l'entreprise dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement judiciaire - Plan de redressement - Plan de cession - Effets - Indemnités - Charge du paiement - Congés payés

Selon l'article L. 122-12-1 du Code du travail, à moins que la modification visée au deuxième alinéa de l'article L. 122-12 n'intervienne dans le cadre d'une procédure collective, le nouvel employeur est, en outre, tenu, à l'égard des salariés dont les contrats de travail subsistent, des obligations qui incombaient à l'ancien employeur à la date de la modification.. Viole donc ce texte le conseil de prud'hommes qui condamne un employeur, ayant repris le fonds de commerce d'une société en redressement judiciaire, après exécution du plan de cession, à payer à un salarié "repris" une indemnité compensatrice de congés payés pour la période d'août de l'année précédente au mois d'avril de l'année de la reprise du fonds, alors qu'il relève que l'employeur n'avait "repris" les salariés que postérieurement à la fin de la période concernée et alors que, la modification étant intervenue dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire, le nouvel employeur n'était pas tenu des obligations qui incombaient à l'ancien.


Références :

Code du travail L122-12-1, L122-12 al. 2

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Cherbourg, 18 janvier 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 19 fév. 1992, pourvoi n°89-45112, Bull. civ. 1992 V N° 93 p. 57
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1992 V N° 93 p. 57

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Cochard
Avocat général : Avocat général :M. Kessous
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Boittiaux

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:89.45112
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