La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/02/1992 | FRANCE | N°88-41106

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 19 février 1992, 88-41106


.

Sur la seconde branche du moyen unique :

Vu les articles L. 131-1 et suivants du Code du travail et 19, alinéa 2, de l'accord national interprofessionnel des VRP du 3 octobre 1975 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Christian X... a été engagé le 5 janvier 1976 par la société Panaget-Herfray, soumise à la convention collective nationale du travail mécanique du bois du 28 novembre 1955 ; que son contrat était conclu " aux conditions générales des articles L. 751-1 et suivants du Code du travail ", précisait que le régime social défini par la conventio

n collective susvisée, ne lui était pas applicable et qu'il bénéficiait, d'une pa...

.

Sur la seconde branche du moyen unique :

Vu les articles L. 131-1 et suivants du Code du travail et 19, alinéa 2, de l'accord national interprofessionnel des VRP du 3 octobre 1975 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Christian X... a été engagé le 5 janvier 1976 par la société Panaget-Herfray, soumise à la convention collective nationale du travail mécanique du bois du 28 novembre 1955 ; que son contrat était conclu " aux conditions générales des articles L. 751-1 et suivants du Code du travail ", précisait que le régime social défini par la convention collective susvisée, ne lui était pas applicable et qu'il bénéficiait, d'une part, du régime de retraite et de prévoyance de l'IRPVRP, d'autre part, des garanties prévues aux articles 8 et 9 de la convention collective des représentants du 3 octobre 1975, " convention à laquelle il n'était fait référence que pour ces dispositions... " ; que le 27 juin 1984, la CPAM de Nantes a classé le représentant, alors salarié protégé, en position d'invalidité de 2e catégorie et que l'employeur, après avoir obtenu l'accord de l'inspection du travail, a pris acte de la rupture du contrat de travail à compter du 4 septembre 1984 ;

Attendu que pour condamner la société à verser à son ancien salarié une indemnité égale à l'indemnité de préavis, en vertu de l'article 13, alinéa 3, de l'avenant " ingénieurs et cadres " de la convention collective nationale du travail mécanique du bois du 28 novembre 1955, la cour d'appel s'est bornée à énoncer que cette convention collective était applicable au représentant ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'aux termes de l'article 19, alinéa 2, de l'accord national interprofessionnel des VRP du 3 octobre 1975, cet accord s'applique aux contrats de travail conclus entre les employeurs et les représentants de commerce, sauf dispositions conventionnelles plus favorables expressément applicables à ces derniers, et alors que la convention collective du travail mécanique du bois ne comporte aucune disposition prévoyant son application aux VRP, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en sa disposition ayant condamné la société Panaget-Herfray à payer à M. X... une somme égale à l'indemnité de préavis sur le fondement de l'article 13 de la convention collective nationale du travail mécanique du bois, l'arrêt rendu le 5 janvier 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 88-41106
Date de la décision : 19/02/1992
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONVENTIONS COLLECTIVES - Voyageur représentant placier - Convention nationale interprofessionnelle du 3 octobre 1975 - Application - Domaine d'application - Absence de dispositions conventionnelles plus favorables dans la convention collective applicable à l'entreprise

Aux termes de l'article 19, alinéa 2, de l'accord national interprofessionnel des voyageurs représentants placiers du 3 octobre 1975, cet accord s'applique aux contrats de travail conclus entre les employeurs et les représentants de commerce, sauf dispositions conventionnelles plus favorables expressément applicables à ces derniers. Tel n'est pas le cas de la convention collective du travail mécanique du bois qui ne comporte aucune disposition prévoyant son application aux voyageurs représentants placiers.


Références :

Accord national interprofessionnel des VRP du 03 octobre 1975 art. 19 al. 2

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 05 janvier 1988


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 19 fév. 1992, pourvoi n°88-41106, Bull. civ. 1992 V N° 101 p. 62
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1992 V N° 101 p. 62

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Cochard
Avocat général : Avocat général :M. Chauvy
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Ferrieu
Avocat(s) : Avocats :la SCP Delaporte et Briard, la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:88.41106
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award