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Sur le moyen unique, pris en ses trois premières branches :
Vu l'article L. 241-10-1 du Code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué qu'à la suite des visites médicales auxquelles avait été soumis M. X..., chef de chantier au service de la société Saunier Duval, le médecin du Travail confirmait à celle-ci, le 21 mars 1986, l'inaptitude médicale du salarié " au port de charges lourdes, aux travaux en hauteur et pour les longs trajets en voiture ", et ajoutait " M. X... n'est plus apte à son activité de chef de chantier et une mutation est nécessaire " ; que le 5 mai 1986, l'employeur invoquant l'absence d'emploi pouvant convenir au salarié notifiait à celui-ci son licenciement pour inaptitude physique ;
Attendu que pour condamner la société Saunier Duval à payer à M. X... des dommages-intérêts pour licenciement abusif, la cour d'appel, après avoir relevé que par lettre du 13 mai 1986 l'inspecteur du Travail avait demandé à la société de suspendre la mesure de licenciement afin de permettre au médecin du Travail de se livrer à un complément d'information, a énoncé que le salarié ayant contesté l'avis du médecin du Travail et exercé le recours prévu par l'article L. 241-10-1 du Code du travail, l'employeur devait attendre la décision de l'inspecteur du Travail, et que, prononcé sans l'autorisation de ce dernier, le licenciement se trouvait abusif ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'article L. 241-10-1 du Code du travail ne subordonne pas le licenciement du salarié à une autorisation de l'inspecteur du Travail et alors qu'il résulte des constatations de l'arrêt que l'intervention de l'inspecteur du Travail faisant suite à la contestation élevée par le salarié était postérieure au licenciement de celui-ci, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la quatrième branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 décembre 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai, autrement composée