La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/02/1992 | FRANCE | N°88-40670

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 19 février 1992, 88-40670


.

Sur le moyen unique, pris en ses trois premières branches :

Vu l'article L. 241-10-1 du Code du travail ;

Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué qu'à la suite des visites médicales auxquelles avait été soumis M. X..., chef de chantier au service de la société Saunier Duval, le médecin du Travail confirmait à celle-ci, le 21 mars 1986, l'inaptitude médicale du salarié " au port de charges lourdes, aux travaux en hauteur et pour les longs trajets en voiture ", et ajoutait " M. X... n'est plus apte à son activité de chef de chantier et une mutation est né

cessaire " ; que le 5 mai 1986, l'employeur invoquant l'absence d'emploi pouvant ...

.

Sur le moyen unique, pris en ses trois premières branches :

Vu l'article L. 241-10-1 du Code du travail ;

Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué qu'à la suite des visites médicales auxquelles avait été soumis M. X..., chef de chantier au service de la société Saunier Duval, le médecin du Travail confirmait à celle-ci, le 21 mars 1986, l'inaptitude médicale du salarié " au port de charges lourdes, aux travaux en hauteur et pour les longs trajets en voiture ", et ajoutait " M. X... n'est plus apte à son activité de chef de chantier et une mutation est nécessaire " ; que le 5 mai 1986, l'employeur invoquant l'absence d'emploi pouvant convenir au salarié notifiait à celui-ci son licenciement pour inaptitude physique ;

Attendu que pour condamner la société Saunier Duval à payer à M. X... des dommages-intérêts pour licenciement abusif, la cour d'appel, après avoir relevé que par lettre du 13 mai 1986 l'inspecteur du Travail avait demandé à la société de suspendre la mesure de licenciement afin de permettre au médecin du Travail de se livrer à un complément d'information, a énoncé que le salarié ayant contesté l'avis du médecin du Travail et exercé le recours prévu par l'article L. 241-10-1 du Code du travail, l'employeur devait attendre la décision de l'inspecteur du Travail, et que, prononcé sans l'autorisation de ce dernier, le licenciement se trouvait abusif ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'article L. 241-10-1 du Code du travail ne subordonne pas le licenciement du salarié à une autorisation de l'inspecteur du Travail et alors qu'il résulte des constatations de l'arrêt que l'intervention de l'inspecteur du Travail faisant suite à la contestation élevée par le salarié était postérieure au licenciement de celui-ci, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la quatrième branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 décembre 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai, autrement composée


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 88-40670
Date de la décision : 19/02/1992
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Cause - Cause réelle et sérieuse - Inaptitude physique du salarié - Médecin du Travail - Déclaration d'inaptitude partielle - Autorisation préalable de l'inspecteur du Travail - Nécessité (non)

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Maladie du salarié - Inaptitude au travail - Rupture du contrat de travail - Médecin du Travail - Déclaration d'inaptitude partielle - Autorisation préalable de l'inspecteur du Travail - Nécessité (non)

TRAVAIL REGLEMENTATION - Hygiène et sécurité - Médecine du Travail - Examens médicaux - Inaptitude physique du salarié - Rupture du contrat de travail - Autorisation préalable de l'inspecteur du Travail - Nécessité (non)

L'article L. 241-10-1 du Code du travail ne subordonne pas le licenciement d'un salarié déclaré partiellement inapte par le médecin du Travail à une autorisation de l'inspecteur du Travail.


Références :

Code du travail L241-10-1

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 10 décembre 1987


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 19 fév. 1992, pourvoi n°88-40670, Bull. civ. 1992 V N° 99 p. 61
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1992 V N° 99 p. 61

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Cochard
Avocat général : Avocat général :M. Chauvy
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Vigroux
Avocat(s) : Avocats :MM. Choucroy, Capron.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:88.40670
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award