.
Attendu, selon l'arrêt attaqué et la procédure que M. X... a été engagé le 27 octobre 1970 par la société Electrolyse Gilcam ; que le 24 février 1984, il a saisi la juridiction prud'homale pour, d'une part, voir dire que les fonctions qu'il exerçait correspondaient à la qualification de directeur technique, coefficient 500 de la convention collective nationale des entreprises d'installation, entretien, réparation et dépannage de matériel aéraulique, thermique et frigorifique et obtenir le paiement d'un rappel de salaire, d'autre part, voir condamner son employeur à lui payer des dommages-intérêts pour absence de déclaration d'un accident du travail et résistance abusive à reconnaître l'existence de cet accident ; qu'après avoir, par lettre du 11 juin 1984, pris acte de la rupture du contrat du fait de la société, il a formé des demandes additionnelles en paiement des indemnités de préavis et de licenciement, de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et refus de délivrance d'une attestation destinée à l'ASSEDIC ; que l'ASSEDIC de Seine-Saint-Denis, devenue ensuite ASSEDIC de Paris, est intervenue volontairement ;
Sur le deuxième moyen, pris en ses trois branches et sur le troisième moyen, pris en ses deux premières branches : (sans intérêt) ;
Mais sur le premier moyen :
Vu l'article L. 472 de l'ancien Code de la sécurité sociale, ensemble l'article 1382 du Code civil ;
Attendu que pour débouter M. X... de ses demandes en paiement de dommages-intérêts afférentes à la non-déclaration d'un accident du travail du 21 août 1975, la cour d'appel a retenu que le jugement de la commission de première instance de sécurité sociale qui a rejeté le recours du salarié contre la décision de la caisse primaire d'assurance maladie lui refusant le bénéfice de la législation sur les accidents du travail avait relevé que cet accident n'avait pas " donné lieu " à l'établissement d'un certificat médical et a considéré qu'en outre l'intéressé pouvait déclarer lui-même l'accident jusqu'à l'expiration de la deuxième année qui suivait ;
Attendu cependant que l'obligation légale faite par l'alinéa 2 de l'article L. 472 de l'ancien Code de la sécurité sociale à l'employeur de déclarer l'accident survenu à son employé, dont il a eu connaissance, est indépendant de la faculté laissée à cet employé par l'alinéa 3 de ce même texte de procéder à cette déclaration ; que la juridiction de sécurité sociale ayant rejeté le recours formé par le salarié contre la décision lui refusant le bénéfice de la législation sur les accidents du travail pour des lésions décrites par un certificat médical du 30 août 1978 qu'il prétendait en rapport avec un accident survenu le 21 août 1975, au seul motif que la prescription qui avait, en l'espèce, conformément à l'article L. 465 du même Code, commencé à courir du jour de l'accident était acquise à une date antérieure à la présentation du certificat médical le 30 août 1978, la cour d'appel, qui a retenu que la réalité de l'accident du 21 août 1975 et la déclaration immédiate faite par le salarié à son employeur étaient établies, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations en ne recherchant pas si la
faute commise par la société en omettant de déclarer cet accident dans le délai à elle imparti par l'article L. 472 susvisé n'avait pas contribué à causer à son employé un préjudice dont il lui était dû réparation en application de l'article 1382 du Code civil ;
Et sur le troisième moyen, pris en sa troisième branche : (sans intérêt) ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions relatives aux demandes en paiement de dommages-intérêts afférentes à la non déclaration d'un accident du travail et au refus de délivrance d'une attestation destinée à l'ASSEDIC, l'arrêt rendu le 22 septembre 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée