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12/02/1992 | FRANCE | N°90-20650

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 12 février 1992, 90-20650


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Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 727 du Code de procédure civile ;

Attendu que la déchéance prévue par ce texte ne frappe que les moyens de nullité contre la procédure, à l'exclusion des contestations portant sur le fond même du droit ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, lors d'une poursuite de saisie immobilière exercée à leur encontre par la société La Banque nationale de Paris (BNP), les époux X... ont déposé, après le délai prévu, avant l'audience éventuelle, par l'article 727 du Code de procédure civile

, un dire aux fins d'annulation de la poursuite en raison de l'inexistence de la créance allégu...

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Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 727 du Code de procédure civile ;

Attendu que la déchéance prévue par ce texte ne frappe que les moyens de nullité contre la procédure, à l'exclusion des contestations portant sur le fond même du droit ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, lors d'une poursuite de saisie immobilière exercée à leur encontre par la société La Banque nationale de Paris (BNP), les époux X... ont déposé, après le délai prévu, avant l'audience éventuelle, par l'article 727 du Code de procédure civile, un dire aux fins d'annulation de la poursuite en raison de l'inexistence de la créance alléguée par le fait de la prescription ; qu'un jugement a débouté ceux-ci de leur dire ; qu'ils en ont interjeté appel ;

Attendu que, pour confirmer le jugement, l'arrêt énonce que le premier juge a fait une juste application des dispositions de l'article 727 du Code de procédure civile en déclarant irrecevable le dire déposé tardivement par les époux X..., au motif que la déchéance prévue audit article s'applique à tous les moyens de nullité, tant en la forme qu'au fond, relatifs à la procédure qui précède l'audience éventuelle ;

En quoi la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 octobre 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris


Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

SAISIE IMMOBILIERE - Procédure - Nullité - Irrégularités antérieures à l'audience éventuelle - Proposition - Délai - Délai prévu à l'article 727 du Code de procédure civile - Application - Contestation portant sur le fond du droit (non)

La déchéance prévue par l'article 727 du Code de procédure civile ne frappe que les moyens de nullité contre la procédure à l'exclusion des contestations portant sur le fond même du droit.


Références :

Code de procédure civile 727

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 22 octobre 1990

Chambre civile 2, 1983-11-09, Bulletin 1983, II, n° 177, p. 123 (rejet)

arrêt cité


Publications
Proposition de citation: Cass. Civ. 2e, 12 fév. 1992, pourvoi n°90-20650, Bull. civ. 1992 II N° 51 p. 25
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1992 II N° 51 p. 25
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Composition du Tribunal
Président : Président :M. Devouassoud, conseiller le plus ancien non empêché faisant fonction. -
Avocat général : Avocat général :M. Monnet
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Delattre
Avocat(s) : Avocats :M. Garaud, la SCP Defrénois et Levis. 2e Civ., 9 novembre 1983, Bull. 1983, II, n° 177, p. 123 (rejet), et l'arrêt cité

Origine de la décision
Formation : Chambre civile 2
Date de la décision : 12/02/1992
Date de l'import : 14/10/2011

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 90-20650
Numéro NOR : JURITEXT000007028006 ?
Numéro d'affaire : 90-20650
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;1992-02-12;90.20650 ?
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