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Vu la connexité, joint les pourvois n°s 89-42.055 et 89-42.234 ;
Sur la deuxième branche du moyen unique du pourvoi principal formé par l'AGS et l'ASSEDIC de l'Ain et des deux Savoies et du pourvoi incident formé par le mandataire-liquidateur de la société Les Meubles artisanaux :
Vu l'article L. 143-11-1 du Code du travail ;
Attendu que, selon ce texte, en cas de procédure de redressement ou de liquidation judiciaire l'AGS garantit le paiement des sommes dues en exécution du contrat de travail ;
Attendu que la société Les Meubles artisanaux a été mise en redressement judiciaire, le 19 juin 1987, puis en liquidation judiciaire le 23 juillet 1987 ; que Mme X... a été licenciée le 19 août 1987 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir le paiement de ses congés payés, de ses salaires du 17 au 24 août 1987, et de l'indemnité de préavis ;
Attendu que pour condamner l'AGS à verser entre les mains du mandataire-liquidateur les sommes demandées par la salariée le conseil de prud'hommes a retenu que l'AGS devait répondre des fautes commises par le représentant des créanciers et le représentant des salariés ayant omis de mentionner Mme X... sur la liste des salariés de la société, retardant son licenciement ; qu'en statuant ainsi, alors que la créance invoquée relevait d'une action en responsabilité contre des tiers et n'entrait pas dans le champ de la garantie de l'AGS le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ;
Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile, la cassation encourue n'impliquant pas qu'il soit à nouveau statué au fond ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen unique des pourvois :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 16 janvier 1989, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Thonon-les-Bains ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi