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12/02/1992 | FRANCE | N°89-42055;89-42234

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 1992, 89-42055 et suivant


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Vu la connexité, joint les pourvois n°s 89-42.055 et 89-42.234 ;

Sur la deuxième branche du moyen unique du pourvoi principal formé par l'AGS et l'ASSEDIC de l'Ain et des deux Savoies et du pourvoi incident formé par le mandataire-liquidateur de la société Les Meubles artisanaux :

Vu l'article L. 143-11-1 du Code du travail ;

Attendu que, selon ce texte, en cas de procédure de redressement ou de liquidation judiciaire l'AGS garantit le paiement des sommes dues en exécution du contrat de travail ;

Attendu que la société Les Meubles artisanaux a é

té mise en redressement judiciaire, le 19 juin 1987, puis en liquidation judiciaire le 23...

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Vu la connexité, joint les pourvois n°s 89-42.055 et 89-42.234 ;

Sur la deuxième branche du moyen unique du pourvoi principal formé par l'AGS et l'ASSEDIC de l'Ain et des deux Savoies et du pourvoi incident formé par le mandataire-liquidateur de la société Les Meubles artisanaux :

Vu l'article L. 143-11-1 du Code du travail ;

Attendu que, selon ce texte, en cas de procédure de redressement ou de liquidation judiciaire l'AGS garantit le paiement des sommes dues en exécution du contrat de travail ;

Attendu que la société Les Meubles artisanaux a été mise en redressement judiciaire, le 19 juin 1987, puis en liquidation judiciaire le 23 juillet 1987 ; que Mme X... a été licenciée le 19 août 1987 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir le paiement de ses congés payés, de ses salaires du 17 au 24 août 1987, et de l'indemnité de préavis ;

Attendu que pour condamner l'AGS à verser entre les mains du mandataire-liquidateur les sommes demandées par la salariée le conseil de prud'hommes a retenu que l'AGS devait répondre des fautes commises par le représentant des créanciers et le représentant des salariés ayant omis de mentionner Mme X... sur la liste des salariés de la société, retardant son licenciement ; qu'en statuant ainsi, alors que la créance invoquée relevait d'une action en responsabilité contre des tiers et n'entrait pas dans le champ de la garantie de l'AGS le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ;

Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile, la cassation encourue n'impliquant pas qu'il soit à nouveau statué au fond ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen unique des pourvois :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 16 janvier 1989, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Thonon-les-Bains ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 89-42055;89-42234
Date de la décision : 12/02/1992
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Employeur - Redressement et liquidation judiciaires - Créances des salariés - Assurance contre le risque de non-paiement - Garantie - Domaine d'application - Créance résultant d'une action en responsabilité contre des tiers

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Employeur - Redressement et liquidation judiciaires - Créances des salariés - Assurance contre le risque de non-paiement - Garantie - Domaine d'application - Créance résultant de l'exécution du contrat de travail - Nécessité

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement et liquidation judiciaires - Créanciers du débiteur - Salariés - Assurance contre le risque de non-paiement - Garantie - Etendue - Créance résultant d'une action en responsabilité contre des tiers

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement et liquidation judiciaires - Créanciers du débiteur - Salariés - Assurance contre le risque de non-paiement - Garantie - Etendue - Créance résultant de l'exécution du contrat de travail - Nécessité

L'Association pour la gestion du régime d'assurance des créances des salariés (AGS) garantit le paiement des sommes dues en exécution du contrat de travail ; dès lors, n'entre pas dans le champ de la garantie de l'AGS la créance qui relève d'une action en responsabilité contre des tiers.


Références :

Loi 85-98 du 25 janvier 1985

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Thonon-les-Bains, 16 janvier 1989

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1991-07-10 , Bulletin 1991, V, n° 351, p. 218 (cassation partielle).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 12 fév. 1992, pourvoi n°89-42055;89-42234, Bull. civ. 1992 V N° 84 p. 51
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1992 V N° 84 p. 51

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Cochard
Avocat général : Avocat général :M. Kessous
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Boittiaux
Avocat(s) : Avocat :M. Boullez.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:89.42055
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