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12/02/1992 | FRANCE | N°89-41645

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 1992, 89-41645


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Attendu que M. X... embauché le 21 mai 1976 par la société Entrepose TP en qualité de cadre de gestion et muté le 1er janvier 1983 à la société Entrepose International (EI) a été licencié pour motif économique le 18 octobre 1984, après autorisation de l'inspecteur du Travail, avec un préavis de 3 mois prenant effet le 1er janvier 1985 ; que d'un commun accord le préavis a été prolongé de 6 mois à compter du 1er avril 1985 et que pendant cette période le salarié a été détaché à la direction financière de la société Entrepose ETPM, société mère de la soci

été EI, et chargé de la finalisation des dossiers de la société EI, que le préavis a ...

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Attendu que M. X... embauché le 21 mai 1976 par la société Entrepose TP en qualité de cadre de gestion et muté le 1er janvier 1983 à la société Entrepose International (EI) a été licencié pour motif économique le 18 octobre 1984, après autorisation de l'inspecteur du Travail, avec un préavis de 3 mois prenant effet le 1er janvier 1985 ; que d'un commun accord le préavis a été prolongé de 6 mois à compter du 1er avril 1985 et que pendant cette période le salarié a été détaché à la direction financière de la société Entrepose ETPM, société mère de la société EI, et chargé de la finalisation des dossiers de la société EI, que le préavis a pris fin le 30 septembre 1985 ;

Sur les premier, troisième, quatrième et cinquième moyens du pourvoi principal formé par M. X... : (sans intérêt) ;

Sur la fin de non-recevoir du pourvoi incident formé par la société ETPM, opposée par le demandeur au pourvoi principal :

Vu l'article 621 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que le salarié conteste la recevabilité du pourvoi incident formé par la société ETPM le 22 août 1989 au motif que cette société a fait une déclaration de pourvoi le 10 mars 1989 enregistrée sous le n° 89-41.294 qui n'a pas été suivie du dépôt d'un mémoire ampliatif ;

Mais attendu qu'il résulte seulement de l'article 621 du nouveau Code de procédure civile que si la Cour de Cassation a constaté son dessaisissement ou prononcé la déchéance, la partie qui a formé le pourvoi n'est plus recevable à en former un nouveau ; que le présent pourvoi incident est recevable dès lors qu'il a été formé avant que n'ait été prononcée la déchéance du précédent pourvoi ;

Qu'il s'ensuit que la fin de non-recevoir doit être rejetée ;

Sur les deux moyens réunis du pourvoi incident formé par les sociétés EI et ETPM : (sans intérêt) ;

Mais sur la seconde branche du deuxième moyen du pourvoi principal : (sans intérêt) ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du deuxième moyen du pourvoi principal :

DECLARE RECEVABLE le pourvoi incident de la société ETPM ;

REJETTE le pourvoi incident des sociétés ETPM et EI ;

CASSE ET ANNULE, mais uniquement en ses dispositions ayant..., l'arrêt rendu le 19 décembre 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 89-41645
Date de la décision : 12/02/1992
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CASSATION - Pourvoi - Pourvoi incident - Recevabilité - Pourvoi incident formé antérieurement au prononcé de la déchéance d'un précédent pourvoi formé par la même partie

PRUD'HOMMES - Cassation - Pourvoi - Pourvoi incident - Pourvoi incident formé antérieurement au prononcé de la déchéance d'un précédent pourvoi formé par la même partie

Il résulte seulement de l'article 621 du nouveau Code de procédure civile que si la Cour de Cassation a constaté son dessaisissement ou prononcé la déchéance, la partie qui a formé le pourvoi n'est plus recevable à en former un nouveau. Est dès lors recevable le pourvoi incident d'une partie formé avant que n'ait été prononcée la déchéance d'un précédent pourvoi formé par elle.


Références :

nouveau Code de procédure civile 621

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 19 décembre 1988

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1985-02-28 , Bulletin 1985, V, n° 137, p. 99 (irrecevabilité) ; Chambre civile 2, 1988-11-23 , Bulletin 1988, II, n° 228 (2), p. 123 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 12 fév. 1992, pourvoi n°89-41645, Bull. civ. 1992 V N° 83 p. 51
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1992 V N° 83 p. 51

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Cochard
Avocat général : Avocat général :M. Kessous
Rapporteur ?: Rapporteur :Mme Pams-Tatu
Avocat(s) : Avocats :la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, M. Roger.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:89.41645
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