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12/02/1992 | FRANCE | N°89-40608

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 1992, 89-40608


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Sur le premier moyen :

Attendu qu'à la suite d'une procédure de redressement judiciaire, le tribunal de commerce a arrêté le plan de cession de la société CIPA à M. Y... ; qu'un certain nombre de salariés, licenciés en application de ce plan, ont saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir de M. X... et de M. Libert, commissaires au plan, des indemnités pour rupture abusive du contrat de travail et le paiement de diverses sommes représentant une prime de vacances et le remboursement d'un prêt ;

Attendu que ces salariés font grief à l'arrêt attaqué (Na

ncy, 28 novembre 1988), de les avoir déboutés de leur demande de dommages-intérêt...

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Sur le premier moyen :

Attendu qu'à la suite d'une procédure de redressement judiciaire, le tribunal de commerce a arrêté le plan de cession de la société CIPA à M. Y... ; qu'un certain nombre de salariés, licenciés en application de ce plan, ont saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir de M. X... et de M. Libert, commissaires au plan, des indemnités pour rupture abusive du contrat de travail et le paiement de diverses sommes représentant une prime de vacances et le remboursement d'un prêt ;

Attendu que ces salariés font grief à l'arrêt attaqué (Nancy, 28 novembre 1988), de les avoir déboutés de leur demande de dommages-intérêts pour licenciement abusif, alors que, d'une part, devant la cour d'appel, l'incompétence ne peut être relevée d'office que si l'affaire relève de la compétence d'une juridiction répressive ou administrative ou échappe à la connaissance de la juridiction française ; que la cour d'appel, qui a relevé d'office l'incompétence de la juridiction prud'homale au profit de la juridiction civile pour juger de la demande des salariés contre M. Y..., a violé l'article 92 du nouveau Code de procédure civile, alors que, de deuxième part, la cour d'appel, qui n'a pas invité les parties à s'expliquer sur ce moyen, a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile, alors que, de troisième part, lorsque la cour d'appel, saisie par la voie de l'appel infirme du chef de la compétence, elle statue néanmoins sur le fond du litige si la décision attaquée est susceptible d'appel dans l'ensemble de ses dispositions et si la cour est juridiction d'appel relativement à la juridiction qu'elle estime compétente ou renvoie l'affaire devant la cour qui est juridiction d'appel relativement à la juridiction qui eût été compétente en première instance ; qu'en déclarant irrecevable la demande formée contre M. Y..., comme portée devant une juridiction incompétente, la cour d'appel a violé l'article 79 du nouveau Code de procédure civile, alors, de quatrième part, qu'en ne recherchant pas, ainsi que l'y invitaient les écritures d'appel, si M. Y... n'avait pas, en retirant son plan de reprise de 148 emplois, engagé sa responsabilité à l'égard des salariés licenciés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil, alors que, de cinquième part, et, partant, la cour d'appel a, pour les mêmes raisons, violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, alors que, de sixième part, les salariés licenciés soutenaient en leurs écritures d'appel que M. Y... n'avait conservé que les salariés qui s'étaient engagés aux côtés d'une organisation de soutien créée par ses soins pour s'opposer à l'action de la CGT ; qu'en ne s'expliquant pas sur ce comportement, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles 1382 du Code civil et L. 412-2 du Code du travail, alors que, de septième part, l'administrateur judiciaire engage par ses fautes sa responsabilité, sans qu'il soit nécessaire que la procédure de redressement juridiciaire s'en trouve viciée ; que l'action relève des juridictions de droit commun ; qu'en se bornant à relever que le tribunal de commerce avait constaté la régularité de la période d'observation, sans rechercher si M. Libert

n'avait pas, ainsi que le soutenaient les salariés licenciés dans leurs écritures d'appel, commis une faute en n'exigeant pas un engagement écrit des repreneurs, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé, d'une part, que les licenciements avaient été prévus par le plan de cession arrêté par le tribunal de commerce, conformément à l'article 63 de la loi du 25 janvier 1985, d'autre part, que les salariés licenciés, en application de ce plan, n'avaient fait l'objet d'aucune mesure de discrimination, a, abstraction faite de toute autre considération, légalement justifié sa décision ; que le moyen ne saurait donc être accueilli en aucune de ses branches ;

Sur les deuxième et troisième moyens : (sans intérêt) ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 89-40608
Date de la décision : 12/02/1992
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Employeur - Redressement et liquidation judiciaires - Plan de redressement - Plan de cession - Licenciements prévus par le plan

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Employeur - Redressement et liquidation judiciaires - Plan de redressement - Plan de cession - Salariés licenciés - Discrimination - Absence

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement économique - Licenciement collectif - Entreprise en difficulté - Redressement judiciaire - Plan de redressement - Plan de cession - Licenciements prévus par le plan

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement économique - Licenciement collectif - Entreprise en difficulté - Redressement judiciaire - Plan de redressement - Plan de cession - Salariés licenciés - Discrimination - Absence

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement judiciaire - Plan de redressement - Plan de cession - Licenciements prévus par le plan

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement judiciaire - Plan de redressement - Plan de cession - Salariés licenciés - Discrimination - Absence

Une cour d'appel qui relève, d'une part, que les licenciements litigieux ont été prévus par le plan de cession arrêté par le tribunal de commerce, conformément à l'article 63 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985, d'autre part, que les salariés licenciés, en application de ce plan, n'ont fait l'objet d'aucune discrimination, justifie, abstraction faite de toute autre considération, sa décision de débouter les salariés concernés de leur demande de dommages-intérêts pour licenciement abusif.


Références :

Loi 85-98 du 25 janvier 1985 art. 63

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy, 28 novembre 1988


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 12 fév. 1992, pourvoi n°89-40608, Bull. civ. 1992 V N° 85 p. 52
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1992 V N° 85 p. 52

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Cochard
Avocat général : Avocat général :M. Kessous
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Lecante
Avocat(s) : Avocats :la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, la SCP Boré et Xavier, MM. Parmentier, Boullez.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:89.40608
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