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Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. X... a souscrit auprès de la compagnie Assurances générales de France (AGF) deux polices d'assurance, l'une dénommée " sécurité du chef de famille ", qui prévoyait le versement d'indemnités journalières en cas d'incapacité temporaire totale et d'un capital en cas d'invalidité permanente totale, l'autre qui était une assurance automobile et qui stipulait notamment la prise en charge des dégâts matériels causés au véhicule de l'assuré ainsi qu'une garantie " défense et recours " ; que ces deux polices comportaient, en ce qui concerne ces différentes garanties, une clause d'exclusion au cas où l'assuré se trouvait en état d'ivresse au moment de l'accident générateur du sinistre ; que, le 25 janvier 1982, M. X... a provoqué un accident de la circulation au cours duquel il a été blessé et son véhicule endommagé ; que la compagnie lui a versé des indemnités journalières en exécution de la police " sécurité du chef de famille ", ainsi qu'une indemnité en réparation de son préjudice matériel en exécution de la police d'assurance automobile ; qu'elle a, en outre, pour le même accident, assuré sa défense devant le tribunal correctionnel qui, le 27 janvier 1983, l'a condamné pour blessures involontaires et conduite en état d'ivresse ; que, se prévalant alors de la clause d'exclusion de garantie, elle a assigné M. X... en remboursement des indemnités journalières qu'elle lui avait versées ; qu'un arrêt du 13 novembre 1986, devenu irrévocable, l'a déboutée de ses demandes, au motif qu'en continuant à verser des indemnités journalières jusqu'au 3 janvier 1983 et en faisant assurer la défense de son assuré devant le tribunal correctionnel, la compagnie avait renoncé sans équivoque à invoquer la clause d'exclusion de garantie ; que, le 21 septembre 1987, M. X... a assigné les AGF en paiement du capital prévu en cas d'incapacité permanente totale par la police " sécurité du chef de famille " ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Attendu que M. X... reproche à la cour d'appel (Pau, 28 février 1989) d'avoir déclaré son action prescrite, au motif que la procédure en répétition de l'indu, précédemment exercée par la compagnie, n'avait pas interrompu cette prescription, alors que, selon le moyen, l'action ayant abouti à l'arrêt irrévocable du 13 novembre 1986, quoique ne visant pas les mêmes indemnités que celle intentée le 30 avril 1987, avait pour origine le même sinistre, pour fondement le même contrat et mettait en cause l'application d'une clause d'exclusion de garantie applicable à l'ensemble des prestations prévues au contrat ; que la prescription biennale se trouvait, dès lors, interrompue jusqu'à ce que le juge se soit prononcé sur l'application de cette clause, question préjudicielle conditionnant le droit de l'assuré à l'ensemble des indemnités stipulées dans le contrat ;
Mais attendu que la cour d'appel a retenu que si les deux actions dérivaient du même contrat d'assurance et impliquaient, l'une et l'autre, qu'il soit statué sur le point de savoir si l'assureur pouvait valablement invoquer la clause d'exclusion de garantie, relative à l'état d'ivresse de l'assuré au moment de l'accident, elles n'avaient pas été intentées par les mêmes parties ; qu'elle en a exactement déduit que M. X... n'était pas fondé à soutenir que la prescription de son action avait été interrompue ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ;
Sur les autres branches du moyen : (sans intérêt) ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi